Abrégé des antiquités romaines


Pour l’utilité des jeunes gens qui étudient les auteurs latins et l’histoire de Rome.
Nouvelle édition, revue et augmentée de plusieurs articles sur les mœurs et les usages, par P. B.
Ouvrage adopté par l’ancienne université.
1810

AVIS DE l’ÉDITEUR.

Ce petit livre est en usage depuis près d'un siècle dans l'Université de Paris. Comme il  avait été en quelque sorte oublié  depuis plusieurs années nous avons cru rendre un service aux études en le réimprimant. Pour le rendre plus com­plet,  nous nous  sommes permis d'y ajouter quelques articles sur les mœurs et  les usages; mais en parlant de ces légères additions, devons imiter la modestie de l'auteur, et dire que, plus désireux d'être utile,  que, de cacher nos emprunts, nous avons choisi dans les travaux des savans ce qui convenait à cet ouvrage, et que nous avons pris d’autre peine que celle d'abréger et de disposer
    Quoique ce livre soit principalement destiné aux jeunes gens qui étudient la langue latine,  il peut néanmoins être également utile aux jeunes, personnes qui lisent l'Histoire Romaine ou la tra­duction de quelques ouvrages latins : il leur donnera des explications sur des passages que, sans cela, elles ne pourraient entendre. D'ailleurs, il offre par lui-même une lecture assez intéressante pour qu’on le mette au rang des ouvra­ges qui servent de délassement entre les heures d’étude.

 

Préface de l’auteur.

Celui qui a fait; imprimer cet Abrégé, n'a garde de se faire honneur du travail d'autrui ; et il est bien éloigné de cacher ou de déguiser ce qu'il a pris dans les auteurs qui ont traité la même matière ; au contraire, il avoue qu’il n'y a rien mis du sien , et qu'il a tiré tout ce qui lui convenait, de Tite-Live, de Rasin, de Juste-Lipse; des dissertations latines du père  Cantel,  savant Jésuite , touchant la république romaine ; des remarques  de M. l'abbé de Saint-Réal sur quelques lettres de Cicéron à Atticus; de la nouvelle méthode latine, et des Dictionnaires de Moréri, de l'Académie Française , de Furetière etde Richelet. Il n'aurait pas pris cette peine si ces livres étaient plus communs et moins chers, et si la plupart des pères et mères voulaient et pouvaient les donner à leurs enfants qui étudient. Mais comme ce secours manque à la plupart des jeunes gens, on s'est déterminé à faire ce recueil pour leur procurer un petit livre qui pût leur donner l'intelligence, ou au moins une idée générale de plusieurs termes qu'ils trouvent dans les auteurs qu’on leur fait lire pour leur apprendre la langue latine et l'Histoire Romaine.

 

ABRÉGÉ
DES ANTIQUITÉS
ROMAINES.

      AAR                                                            AAR2

ARTICLE    PREMIER.
De la ville de Rome.
Romulus est le fondateur et fut le premier roi: il eut pour successeur Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius , Tarquinius Priscus , Servius Tullius, et Tarquin , surnommé le Superbe. Rosin t Antiquités Romaines, liv.1 chap. 1.
    La cruauté, l’avarice, l’insolence et la fierté de ce dernier roi, portèrent les Romains à secouer le joug d'une telle servitude ; et l'injure que son fils Sextus fît à Lucrèce, en la déshonorant, en fut le prétexte.
    Ce changement arriva la 221 ème année de la fondation de la ville de Rome, qui fut depuis gouvernée par deux consuls, que l'on choisissait tous les ans. Mais depuis Jules César la république changea son nom en celui d'empire romain, à cause du gouvernement des empereurs. Rosin, Ant, Rom. liv. 11 chap. 9 ; Tite-Live liv. 1.
Rome, que les auteurs latins appellent souvent (Urbs) la ville par excellence, et par préférence à toutes les autres villes du monde, est la capitale de l’Italie. Elle le fut autrefois du fameux empire romain, et aujourd'hui elle l'est encore du monde chrétien.

ARTICLE II
Des Curies ou Quartiers de la ville de Rome.
La villede Rome fut d'abord, divisée par Romulus en trois tribus, et chaque tribu, en dix quartiers ou curies, qui avaient leurs exercices de religion et leurs chefs à part, comme nosvilles sont aujourd'hui partagées en paroisses; et le prêtre, ou celui qui avait soin des sacrifices de chaque curie, s’appelait Curio, a  sacris curandis. Rosin, Ant. Rom., liv1, chap.12.'
    Le peuple romain s’assemblait par curies, dans les premières années de la fondation de Rome, parce qu'il n'y avait pas encore de centuries, mais seulement trois tribus : ainsi, on créait les rois et les magistrats, on faisait les lois et les ordonnances et on rendait la justice dans l'assemblée des curies, en prenant les suffrages du peuple. Mais dans la suite ces assemblées ne se firent plus que pour créer les flamines, c'est-à-dire les prêtres de Jupiter, de Mars et de Romulus, et le grand curion car cha­que curie se choisissait; qui elle voulait pour curion ou sacrificateur.
    Les assemblées les plus anciennes du peuple romain, et même lesseules qu’il ait eues pendant assez de temps, se nommaient en latin comitia curiata c’est à dire assemblées du peuple romain par curies ou quartiers, parce qu'il ne s'y trouvait que ceux qui demeuraient à Rome.
    Ces assemblées se tenaient dans un lien nommé comitium, qui était dans la place de Rome c’étaient les pontifes qui y présidaient, comme les personnes les plus considérables de chaque quartier ou curie. Tite-Live, liv.1. Denys d'Halicarnasse, liv. 2. Rosin,  Anti­quités Romainest, liv.6,  chap. 2, 5 et 7.

ARTICLE III
Des tribus
Tarquin l'Ancien, 5ème  roi de Rome, voyant que la ville et le peuple étaient fort augmentés, ajouta trois tribus à celles que Romulus avaient établies. Ce nombre  fut augmenté de tems en temps ; et l’an 512 de la fondation de Rome, il y en avait trente - cinq,  dont les unes étaient appelées en latin urbanœ, c'est-à dire de la ville; et les autres rusticae, de la campagne : de sorte que les habitants de Rome composaient les tribus de la ville; et ceux qui vivaient hors de la ville, étaient dans les tribus de la cam­pagne. Mais les tribus de la ville, qui , étaient d'abord les plus honorables, fu­rent   méprisées dans la suite,  parce qu'Appius Claudius étant censeur, et voulant gagner le peuple, y introduisit les derniers de la populace de la ville, l'an 446 de la fondation de Rome. Les ancien­nes et les plus considérables familles de Rome s'en retirèrent, et aimèrent mieux entrer, ou être censées dans les tribus de la campagne, où leurs biens étaient situés : ce qui fut cause que ce mot de tribu ne marqua plus la demeure de ceuxqui en étaient, mais leur réception dans une certaine partie du peuple ; et il ne resta que quatre tribus de la ville, nommées en latin subarana, esquilina, quirinalis et palatina , des quatre quar­tiers de la ville. Les autres trente et une tribus étaient de la campagne, et elles portaient le nom de quelque lieu, ou de quelque famille illustre.
    Ces tribus s'assemblaient ordinaire­ment dans le Champ de Mars, ou dans ; la place de Rome pour élire les magistrats du second rang, comme les tribuns du peuple, les édiles, les triumvirs, les  proconsuls, etc.,   pour faire les lois, qu'ils appelaient plebiscita,  et pour d'autres affaires semblables.  
    Ces assemblées se nommaient en latin  comitia tributa par tribus ; et elles  étaient différentes  des assemblées du peuple  par curies,  nommées comitia curiata en ce qu'au lieu que celles-ci ,  c'est à  dire les assemblées du peuple par curies, n'étaient composées que des seuls habitants naturels de la ville de Rome, celles-là, que les tribuns avaient  pouvoir de convoquer, comprenait, avec les habitants de Rome, tous ceux des villes d'Italie, qui y étaient agrégés, et qui avaient obtenu le droit de bour­geoisie à Rome.Rosin, Ant. Rom.,liv. 6, chap.15, 16, 17 et 18.

ARTICLE IV
Des Centuries, et des Assemblées du peuple romain par Centuries.
Les assemblées du peuple en latin comitia centuriatat étaient les plus solennelles, et ne pouvaient être con­voquées que par les consuls, les préteurs, les censeurs, les dictateurs et les décemvirs ; et il fallait que le sénat en ordonnât la convocation par un décret.
    Les centuries furent établies par Servius Tullius, sixième roi de Rome, .lorsqu'il fit le premier dénombrement du peuple, et qu'il le divisa en six classes ou bandes, et chaque classe en plusieurs centuries. La première, qui était composée des plus riches, fut divisée en quatre-vingts centuries, dont quarante renfermaient ceux qui étaient capables de porter les armes; et les quarante autres, les personnes âgées qui devaient demeu­rer dans la ville. La seconde classe était de vingt centuries ; les jeunes gens et les hommes faits en composaient dix, et les plus âgés les dix autres : mais ils avaient moins de biens que ceux de la première classe. La troisième et la qua­trième classes étaient aussi composée chacune de vingt centuries; la cinquième, de trente centuries; la sixième classe refermait tout le menu peuple, et n’était comptée que pour une centurie
    Le roi Servius choisit parmi les nobles, dix-huit centuries de chevaliers, qu'il joignit à la première classe: ainsi, la première classe contenait quatre-vingt-dix-huit  centuries.  II ajouta encore deux centuries d'artisans et de forge­rons à la seconde classe, et deux centuries de trompettes et de joueurs de flûte à la quatrième ; ce qui faisait le nombre de cent quatre-vingt-treize centuries. On assemblait le peuple romain par centuries, lorsqu'il fallait créer des magistrats et faire des lois, déclarer la guerre, examiner les crimes commis contre la république ou contre les privilèges des citoyens romains ; et l'assemblée se tenait dans le Champ de Mars, hors de la ville, toutes les troupes étant sous les armes aux envi­rons. Là, on prenait les suffrages de chaque centurie ; et ce que le plus grand nombre de centuries approuvait, était ratifié par tout le peuple. Mais souvent les centuries des dernières classes ne donnaient point leurs suffrages; car dès qu'il y en avait quatre-vingt-dix-sept, c'est-à-dire la moitié et une de plus de même avis, l'affaire était conclue, et il était inutile de prendre les voix des autres. Ainsi, le petit peuple qui était dans les dernières centuries, avait beaucoup moins de pouvoir dans les assemblées par centuries, que dans celles qui se faisaient par curies ou par tribus.
    Voici l'ordre que l'on observait dans les suffrages , du temps des rois : les quatre-vingt-dix-huit centuries de la première classe donnaient les premières leurs suffrages et si elles étaient toutes d'un même avis , la chose était conclue et terminée parce qu'elles faisaient le plus grand nombre, n'y ayant plus que quatre vingt quinze centuries : sinon on prenait les voix des vingt centuries de la seconde classe et ensuite celles des autres, jusqu'à ce qu'il se trouvât quatre vingt dix sept centuries du même avis.
    Dans le temps de la république on tirait au sort les noms de toutes les centuries et celle qui venait la première donnait son suffrage avant les autres.  Depuis l'an 512 de la fondation de Rome, qu'on distribua le peuple en trente-cinq tribus,  et que les centuries furent comprises dans ces tribus, on tirait premièrement au sort le nom des tribus, pour con­naître celle qui aurait le premier rang, puis on tirait les centuries de cette tribu ; et celle qui venait la première disait son avis avant les autres ; ensuite on appelait toutes les autres centuries de la première, de la seconde et des autres classes selon leur rang. Rosin, Antiq, Rom., liv. 6, chap.  8,9,10, 11, 12, 13 et 14 ; Denys d'Halic liv. 4et 9 ; Tite-Live, liv. 1 ;Aulu-Gelle, liv .15, chap.27 ; Cicéron, liv. 4, lettre 1 à Atticus.
     II y a eu un temps que les suffrages pour l’élection des magistrats se donnaient à haute voix, ce qui contenait les peuples, chacun ayant honte de donner sa voix à des sujets indignes et capables de nuire à la république ; mais en 614 on introduisit l'usage des scru­tins et des suffrages secrets,  qui favorisèrent les brigues des méchants et leur ouvrirent le chemin aux grandes magistrature, le peuple étant bien aise de faire plaisir à qui il voudrait, sans essuyer la honte de se déclarer pour de malhonnêtes gens. Les tables sur lesquelles on mettait les corbeilles ou coffres, où l'on jetait  les bulletins quand on donnait son suffrage, se nommaient en latin pon­tes, parce qu'elles étaient fort hautes et fort étroites. On donnait à chaque ci­toyen deux de ces bulletins : l’un avait une marque pour approuver, et c'était la première lettre de ces deux mots, uti rogas que ce que vous demandez soit fait, ou j'approuve ce que vous proposez,  l'au­tre bulletin était pour refuser, et avait la première lettre du mot d'antiquo, qui veut dire j'abolis, et métaphoriquement je casse, je rejette. Cicéron, liv. 1 lettre14, à Atticus.

ARTICLE V.
Des Places où le peuple romain tenait ses assemblées et créait les Magistrats.
Le lieu que l’on appelait par excellence la place de Rome,  forum romanum,  pour le distinguer des autres places de la même ville, n'était autre chose que la vallée qui séparait les monts Capitolin et Palatin, que Romulus renferma d'abord dans l'enceinte de la ville. Cette place était environnée de boutiques de toutes sortes d'ouvriers et de plusieurs temples. L'un des côtés, nommé comitium (parce qu'il était particulièrement destiné aux assemblées du peuple) était couvert et il y avait comme un échafaud, ou théâtre élevé et spacieux, que l'on appelait rostra ; les pointes des proues ou la tribune aux harangues, parce qu'il était orné des éperons ou pointes de proues des vaisseaux qui  avaient été pris sur les Antiates dans la première bataille considérable que les Romains gagnèrent sur mer, l’an 416 de la fondation de Rome. C'était de cette tribune qu'on proposait les lois au peuple,  qu'on le haranguait, et que l'on traitait généralement avec lui de toutes choses. C'était aussi dans cette place que le peuple choisissait la plupart des magistrats et s comme cette place était fort fréquentée, ceux qui prétendaient aux charges s'y  trouvaient souvent pour les briguer. Là, ils se familiarisaient indifféremment avec tout le monde, faisant toutes sortes de caresses, de prières et de promesses, et n'oubliant rien de tout ce qui pouvait leur gagner les bonnes grâces et leur attirer les suffrages du peuple. Or, comme un seul homme ne pouvait pas suffire à faire sa cour à tant de gens, la coutume était de se faire assister dans ces occasions par ses amis et par ses parents. Tite-Live, liv. 8 ;Rosin, Ant. Rom., liv.6, chap. 5 et 20.
    Le Champ de Mars était d'une gran­deur extraordinaire, et hors de l'enceinte de Rome, entre la porte flumentane, appelée présentement porta del popolo et le Tibre, dont le voisinage avait fait nommer ainsi cette porte. Selon quelques-uns une courtisane, et selon d'autres une vestale, avait donné cette place au peuple romain et on l’avait consacrée au dieu Mars dès le temps des premiers rois. Dans la suite, elle fut ornée des statues des grands hommes qui avaient bien servi la république et on y voyait; tous les ornements que ceux qui triomphaient avaient coutume de mettre au capitole, mais qu'ils ne pouvaient y mettre, à cause qu'il n'y avait plus de place.
    On y élisait les consuls, les censeurs et les tribuns ;on y assemblait la milice de la ville, on y levait des soldats, on y brûlait les corps des grands après leur mort ; on y exerçait la jeunesse à con­duire et à faire courir des chariots, à tirer de l'arc, à se servir de la fronde, àsauter, à monter achevai, à toutes sortesde jeux et de combats, etc. Aulu-Gelle, liv.6, chapi 7 ; Macrobe, liv. 1, des Saturnales  chap.10. Tite-Live, liv. 1, ; Denys d'Halicar., liv. 4 et 5 ; Strabon, liv.5 ; Rosin, Ant. Rom., liv 6, chap.11.  

ARTICLE  VI.
Il y avait deux ordres dans la noblesse; celui des sénateurs, et celui des chevaliers,  après lesquels étaient les plébéiens, ou les simples bourgeois. Romulus ayant choisi cent personnes distinguées par leur mérite et par leur qualité pour être ses conseillers d'état, et pour, juger les différends du peuple, il les nomma sénateurs, en latin  senatores, ou parce qu'ils étaient âgés, ou à cause de leur prudence, qui est ordinairement le partage des vieillards. Il les appela aussi patres, ou pour marquer le respect qui leur était dû ou pour leur faire connaître qu'ils devaient être les protecteurs et comme les pères du peuple, ce fut Romulus qui institua les cent premiers sénateurs auxquels on en ajouta cent autres, tirés des plus il­lustres familles de Rome, cinq ans après que les Sabins eurent été reçus dans la ville. L’an 138, Tarquin l'Ancien augmenta encore ce nombre et il choisit, parmi les familles plébéiennes ou bourgeoises, cent personnes distinguées par leur vertu et par leur sagesse auxquels il donna le titre de patriciens et qu’il fit recevoir dans le sénat qui fut alors composé de trois cents sénateurs. Le nombre des sénateurs s'augmenta encore bien davantage dans la suite car il s'en trouva en 708 neuf cents pendant la dictature de Jules César ; et en 711, plus de mille durant le triumvirat. Tite~Live, liv.1 ; Rosin , liv. I, chap. 15 et liv. 7, chap. 5 ; Cicéron, dans la harangue qu’il fit au sénat après son retour et dans le livre de la Vieillesse.
Dans les premiers temps de la république, la dignité de sénateur ne se donnait qu'aux patriciens c'est à dire descendons des premiers sénateurs. Mais quand on eut jugé à propos de recevoir dans le sénat ceux qui étaient de famille plébéienne, on les anoblit auparavant. Rosin, ibid,
    La coutume était de prendre dans l'ordre des chevaliers ceux qui avaient le plus de mérite et de noblesse, pour remplir les places vacantes dans le sénat. C'étaient les consuls et les censeurs qui les nommaient ; et quand celui qui était nommé refusait la dignité de sénateur, on lui était celle de chevalier.
    Quand on choisissait des sénateurs, on considérait, non seulement leur mé­rite, mais aussi leur âge et leurs re­venus. Pour être sénateur, il fallait avoir au moins trente ans et avoir passé par quelque charge ; et si on en a choisi avant cet âge, on l'a fait par faveur, ou à cause de leur; mérite extraordinaire. Pour ce qui regarde le revenu des séna­teurs, avant Auguste il était de huit cents mille sesterces, c'est-à-dire d'environ vingt-cinq mille écus de notre monnaie : mais ce prince voulut que leur revenu fût de douze cents mille sesterces, ce qui revient à quatre-vingt-dix mille liv. ; et s’ils venaient à faire quelque perte considérable qui diminuât leur revenu, ils perdaient aussi la dignité et le rang de sénateur.
    On fit ce règlement parce qu'après la conquête de l'Afrique, le luxe et l'am­bition s’étant  introduits dans Rome,  bien des gens briguaient la dignité de sénateur, sans en avoir le revenu ni le mérite ; etqu'on appréhendait que les sénateurs ne fissent des injustices, et ne se laissassent corrompre par l'argent,  n'ayant pas de quoi soutenir leur rang, et contenter en même temps leur luxe et leur ambition.
    Les  premiers sénateurs s'appelaient patriciens, et leurs descendants étaient de familles patriciennes mais ceux que les consuls et les censeurs choisissaient d'entre les chevaliers pour remplir les places vacantes dans le sénat, étaient appelés patres  conscripti  parce que leurs noms furent écrits dans un même tableau avec celui des premiers sénateurs. Les sénateurs qui n'avaient point exercé de magistrature, étaient appelés en latin senatores pedarii, ou  parce qu'ils ne pouvaient aller au sénat qu'à pied, au lieu que ceux qui avaient exercé les magistratures curules, s'y fai­saient porter dans leurs chaires curules ; ou parce que n'ayant pas le droit de dire leurs suffrages, ils se rangeaient du côté de ceux dont ils suivaient l'avis; ou parce qu'étant  incapables  de prendre d'eux-mêmes un bon avis, et de bien s'énoncer,ou qu'ayant peu d'esprit et de lumières, ils suivaient l'avis et passaient du côté de ceux qui avaient opiné avant eux : d'où est venue cette manière de parier, pedibus ire in sententiam , comme on dit enfrançais, opiner du bonnet. Rosin, liv. 7, chap. 5,
    Les sénateurs pouvaient mener avec eux leurs enfants au sénat ; mais ils n'o­pinaient pas qu'ils n'eussent fait serment de ne pas révéler les choses sur lesquelles on délibérait. Rosin, ibid.
Les sénateurs, en opinant, pouvaient parler aussi longtemps qu'il leur plaisait, non seulement sur l'affaire proposée, mais même sur toute autre chose, quoi­qu'elle n'y eût aucun rapport; c'est ce que Cicéron appelle .souvent calumnia, dicendi. Les sénateurs gouvernaient dans l'interrègne ; et on ne donnait le com­mandement des armées qu'à ceux qui avaient été sénateurs ; et quand ils assistaient aux spectacles, ils avaient des sièges et des places séparées.
    Un sénateur ne pouvait s'absenter du sénat sans permission ; quand il était dans la ville, il était obligé sous peine d'amende, de se trouver aux assemblées du sénat, parce queles décrets et les arrêts du sénat n'avaient nulle force, lorsqu'il s'y trouvait moins de cent; sénateurs. Il n'était pas aussi permis aux sénateurs d'avoir deux femmes, ni d'épouser de leurs parentes, ni une étrangère, ni une courtisane ou une esclave ni de faire aucun négoce.

ARTICLE   VII
Du "Prince du Sénat.
Il y avait un prince du sénat : c'étaient les censeurs qui le choisissaient, mais il fallait qu'il eût été consul ou censeur. Le prince du sénat disait son avis le pre­mier ; tant qu'il vivait, il jouissait de cet honneur, et l’on en nommait un autre qu'après sa mort. Rosin, Ant., Rom. Liv. 7, chap.5.,

ARTICLE  VIII.
Du  Sénat.
Le sénat romain était une assemblée de plusieurs personnes considérables, dans lesquelles résidait la souveraine autorité. C'était le sénat qui choisissait les ambassadeurs, qui donnait les gouvernements des provinces et le commandement des armées ; qui avait l'adminis­tration du trésor public, et à qui tous les trésoriers rendaient compte. Il faisait des lois, ou il les abrogeait: il recevait les ambassadeurs ; il faisait les traités de paix et les ligues ; il ordonnait les prières, et accordait l'honneur du triomphe aux généraux d'armées qui avaient gagné quelque bataille,  pris quelque ville considérable , ou conquis quelque province.
    Le sénat s'assemblait ordinairement le jour des kalendes, des nones et des ides de chaque mois, excepté dans les mois de novembre et de décembre, qui étaient le temps des vacations. Les kalendes étaient le premier jour de chaque mois ; les nones étaient le 7 des mois de mars, de mai, de juillet et d'octobre, et le 5 dans les autres mois, Les ides ar­rivaient le 13 dans les mois de janvier, de février, d'avril, de juin, d'août, de novembre et de décembre mais elles étaient le 15 dans les mois de mars, de mai, de juillet et d'octobre. Mais Au­guste ordonna que le sénat ne tiendrait ses assemblées que les jours des kallendes et des ides de chaque mois. Rosin, Ant., Rom., liv. 7, chap. 6.
    Les dictateurs, les consuls, les pré­teurs et les tribuns du peuple, avaient le pouvoir d'assembler le sénat quand ils le jugeaient à propos, et qu'il arrivait des affaires extraordinaires ou impor­tantes ; mais il était défendu de le faire avant le soleil levé, après le soleil couché, les jours de fêtes, les jours que le peupla s'assemblait, et dans les temps que l'on faisait des jeux publics.
   On ne faisait rien dans la république romaine sans consulter le sénat; et ce que le peuple et les tribuns faisaient n'avait point ordinairement de force que le sénat ne l'eût approuvé. Les tribuns cependant s'opposaient souvent aux décrets du sénat ; et on ne pouvait passer outre que l'opposition n'eût été levée et pour obliger les tribuns à se désister de leur opposition, il fallait avoir recours aux autres magistrats, et employer les prières ou les menaces, ou en appeler au peuple. Néanmoins quand un décret du sénat ne passait point, à cause de l'opposition de quelques tribuns, on ne laissait pas de l'enregistrer ; mais au lieu de l'appeler senatus-consultum , on l’appelait senatus autoritatem, déli­béré du sénat. Il faut remarquer qu'un senatus-consulte qui donnait quelque ordre aux magistrats, s'exprimait d'une manière très honnête à leur égard : si iis  ita videturt ’s’il leur plaît, s'ils l'ont pour agréable. Avec la date et le lieu où s’était tenu le sénat, était marqué le nom des sénateurs qui avaient opiné. D. E. R. I. Ce, c'est-à-dire de ed re ita censuerunt ont ainsi opiné sur cette affaire tel et tel consul, et ensuite les autres. Cicéron, lettre deuxième du quatrième livre  à Atticus ; lettre huitième du livre 8. Famil., et troisième livre des lois ; Dion. liv. 55 ; Rosin,  liv. 7, chap. 6.     C'était dans le capitole, et dans les temples de Saturne et de Cérès qu'on gardait les lois, les décrets et les arrêts du sénat avec le trésor public et on en confiait la garde aux édiles.
    Le sénat s'assemblait dans différents endroits : 1° dans les temples de la Concorde, entre le capitole et la place romaine, de la Foi, de la Vertu, de Jupiter Stator, de Jupiter Capitolin, de Mars, d'Apollon, de Castor et de Pollux, de Vulcain ; et il recevait les ambas­sadeurs des peuples ennemis dans celui de Bellone, hors de la ville. Rosin, Ant. Rom., liv. 1, chap. 14, liv. 7, chap. 6.
L’histoire romaine fournit plusieurs beaux exemples, qui font voir dans la conduite du sénat romain, tandis qu'il fut libre, huit excellents caractères,  savoir : l'attachement, l'observation du secret, le maintien de la discipline militaire, la sagesse dans les récompenses, la fidélité envers les alliés, la fermeté dans les dangers dont la république était menacée, la modération dans les heureux succès, la constance dans les mauvais.

ARTICLE IX.
Des Patriciens.
Patricien était le nom de ceux qui descendaient; des premiers sénateurs de Rome  créés, par Romulus. Ils étaient ainsi appelés parce qu'ils pouvaient nommer un sénateur parmi leurs ancêtres,  patrem ciere; car les premiers sénateurs furent appelés par Romulus : patres, pères. Les descendants des sénateurs qui furent choisis depuis, furent appelés patricii   minorum gentium , ou seconds patriciens.   Rosin, liv, 1, chap. i5 et 17» et liv. 7, chap. 5 et 6 ; Tite-Live, liv.1 et 8

 ABRÉGÉ DES ANTIQUITÉS ROMAINES.
ARTICLE  PREMIER
De la ville de Rome.
Romulus est le fondateur et fut le premier roi de Rome : il eut pour successeur Numa Pompilius, Tulliu Hostilius, Ancus Martius, Tarquinus Priscus, Servius Tullius et Tarquin, surnommé le Superbe. Rosin, Antiquités Romaines, liv.1, chap.1.
La cruauté, l'avarice , l'insolence la fierté de ce dernier roi  portèrent les Romains à secouer le joug d'une telle servitude ; et l'injure que son fils Sextus fit à Lucrèce, en la déshonorant, en fut le prétexte.
    Ce changement arriva la de la fondation de la ville de Rome, qui fut depuis gouvernée par deux consuls que l’on choisissait tous les ans. Mais depuis Jules César la république changea son nom en celui d'empire romain, à cause du gouvernement des empereurs. Rosin,  Ant, Rom. liv. 11, chap. 9 ; Tite-Live, liv. 1.
    Rome, que les auteurs latins appellent; souvent (Urbs) la ville par excellence, et par préférence à toutes les autres villes du monde, est la capitale le l'Italie. Elle le fut autrefois du fameux empire romain et, aujourd'hui elle l’est encore du monde chrétien.

Article II
Des Curies ou Quartiers de la ville de Rome.                '
La ville de Rome fut d'abord divisée par Romulus en trois tribus r et chaque tribu en dix quartiers ou curies, qui avaient leurs exercices de religion et leurs chefs à part, comme nos villes sont aujourd’hui partagées en paroisses; et le prêtre, ou celui qui avait soin des Sacrifices de chaque curie, s'appelait Curio, a sacris curandis. Rosin, Ant, Rom., liv.1, chap.12.
Le peuple romain s'assemblait par curies, dans les premières années de la fondation de Rome, parce qu'il n'y avait pas encore de centuries, mais seulement trois tribus : ainsi on créait les rois et les magistrats, on faisait les lois et les ordonnances, et on rendait la justice dans l'assemblée des curies, en prenant les suffrages du peuple. Mais dans la suite ces assemblées ne se firent plus que pour créer les flamines  c'est-à-dire les prêtres de Jupiter, de Mars et de Romulus et le grand curion car cha­que curie se choisissait qui elle voulait pour curion ou sacrificateur.
    Les assemblées les plus anciennes du peuple romain , et même les seules qu'il ait eues pendant assez de temps, se nommaient en latin comitia curiata c'est-à-dire assemblées du peuple romain par curie ou quartiers, parce qu’il ne s’y trouvait que ceux qui demeurait à Rome.
    Ces assemblées se tenaient dans un lieu nommé comitium, qui était dans la place de Rome et c’étaient les pontifes qui y présidaient comme les personnes les plus considérables de chaque quartier ou curie. Tite-Live, liv. 1 ; Denys d’Halicarnasse, liv.2 ; Rosin, Antiquités Romaines, liv.6, chap.2, 5 et 7.  

Article III
Des Tribus.
    Tarquin l’Ancien, 5ème roi de Rome, voyant que la ville et le peuple étaient fort augmentés, ajoute trois tribus à celles que Romulus avait établies. Ce nombre fut augmenté de temps en temps ; et l'an 512 de la fondation de Rome, il y en avait trente – cinq, dont les unes étaient appelées en latin urbanae, c'est-à dire de la ville et lesautres rusticae de la campagne : de sorte que les habitantsde Rome composaient les tribus de la ville; et ceux qui vivaient hors de la ville, étaient dans les tribus de la cam­pagne. Mais les tribus de la ville, qui étaient d'abord les plus honorables , fu­rent méprisées dans la suite, parce qu'Appius Claudius étant censeur, et voulant gagner le peuple, y introduisit les derniers de la populace de la ville, l'an 446 de la fondation de Rome. Les ancien­nes et les plus considérables familles de Rome s'en retirèrent, et aimèrent mieux entrer, ou être censées dans les tribus de la campagne, où leurs biens étaient situés : ce qui fut cause que ce mot de tribu ne marqua plus la demeure de ceux qui en étaient, mais leur réception dans une certaine partie du peuple ;et il ne resta que quatre tribus de la ville, nommées en latin suburana, esquilina, quirinalis et palatina, des quatre quar­tiers de la ville. Les autres trente et une tribus étaient de la campagne, et elles portaient le nom de quelque lieuou de quelque famille illustre.
    Ces tribus s'assemblaient ordinaire­ment dans le Champ de Mars, ou dans la place de Rome, pour élire les magistrats de second rang, comme les tribuns du peuple, les édiles,les triumvirs , les proconsuls, etc., pour faire les lois, qu'ils .appelaient plebiscita, et pour d'autres affaires semblables.
    Ces assemblées se nommaient en latin comitia tributa, par tribus; et elles étaient différentes des assemblées du peuple par curies, nommées comitia curiata ce qu'au lieu que celles-ci, c'est à dite les assemblées du peuple par curies, n’étaient composées que des seuls habitants naturels de la ville de Rome,celle-là, que les tribuns avaient pouvoir de convoquer, comprenaient, avec les habitants de Rome, tous ceux des villes d'Italie, qui y étaient agrégés , et qui avaient obtenu le droit de bourgeoisie à Rome. Rosin,  Ant. Rom., liv. 6, chap. 15, 16, 17 et 18.

Article IV
Des Centuries  et des  Assemblées du peuple romain par Centuries.   
    Les assemblées du peuple par centuries, en latin comitia centuriata,  étaient les plus solennelles, et ne pouvaient être con­voquées que par les, consuls, les préteurs, les censeurs, les dictateurs et les décemvirs et il fallait que le sénat en ordonnât la convocation par un décret.
    Les centuries furent établies par Servius Tullius, sixième roi de Rome, lorsqu'il fit le premier dénombrement du peuple, et qu'il le divisa en six classes ou bandes, et chaque classe en plusieurs centuries. La première, qui était composée des plus riches, fut divisée en quatre-vingts centuries, dont quarante renfermaient ceux qui étaient capables de porter les armes ; et les quarante autres, les personnes âgées qui devaient demeu­rer dans la ville. La seconde classe était de vingt centuries ; les jeunes gens et les hommes faits en composaient dix, et les plus âgés les dix autres ; mais ils avaient moins de biens que ceux de la première classe. La troisième et la qua­trième classes étaient aussi composées chacune de vingt centuries ; la cinquième de trente centuries ; la sixième classe renfermait tout le menu peuple, et n'é­tait comptée que pour une centurie.
    Le roi Servius choisit parmi les nobles dix-huit centuries de chevaliers, qu'il joignit à la première classe : ainsi, la première classe contenait quatre-vingt-dix-huit  centuries. Il ajouta encore deux centuries d'artisans et de forge­rons à la seconde classe, et deux cen­turies de trompettes et de joueurs de cornes. Leur nombre fut augmenté par Lucius Trebonius jusqu'à dix.
    L'autorité des tribuns était fort grande car non seulement ils avaient le pouvoir d'assembler le peuple, de lui proposer ce qu'ils voulaient, et de faire des règlements et des lois, mais même ils pouvaient s'opposer aux décrets du sénat, les casser, et citer devant le peuple les autres magistrats. Quelque­fois même ils ont fait emprisonner les consuls et condamner le dictateur à l'amende. Il est vrai que Sylla étant dictateur, en 672, diminua la puissance des tribuns, et fit ordonner qu'ils se­raient exclus pour toujours des autres charges de la république, et que leur pouvoir ne s'étendrait que dans la ban­lieue et à mille pas de Rome. Mais M. Cotta, en 679, et Pompée en 683, rendirent aux tribuns l'autorité que Sylla leur avait ôtée et il leur fut permis de l'exercer aussi dans les provinces. Rosin,  Ant.  Rom., liv. 7, chap. 23. Tite-Live, liv. 3 et 7; Lipse, chap. 18.
    Quoique la charge de tribun du peu­ple ne fut donnée, pendant quelque temps qu'à ceux qui étaient de famille, plébéienne, cependant les sénateurs et les patriciens ou nobles voulurent y être admis: mais il fallait que le peuple la leur offrit, et il ne leur était pas permis de la demander. Alex. ab. Alex.) liv.  5,  chap, 1.
    La maison des tribuns du peuple était ouverte jour et nuit, afin que le peuple pût entrer à tout moment et à toute heure pour leur poster ses plaintes : c'est  pourquoi il ne leur était pas permis de s’absenter de Rome un jour entier. Appien, liv.2; Agell., liv. 3, chap. 2; Dion., liv. 37; Denys d’Halicarnasse, liv.8 ; Lipse, chap.15 ;Rosin, liv.7, chap.23. 
    Quand ils approuvaient les décrets et les arrêts du sénat, ils les marquaient de la lettre T, et se servaient du mot de veto, sans apporter de raison pour former leur opposition ; et la force de cette parole était si grande, que si quel­que magistrat eût passé outre, il aurait été emprisonné sur-le-champ comme vio­lateur d'une autorité inviolable ; et c'é­tait un crime irrémissible que d'atten­ter à la vie dés tribuns, de leur dire des injures, ou de leur faire quelque vio­lence. Ciçéron1pour Sexeius}Tite-Live, liv .2 et 32.
    Quoiqu'il y eût à Rome un dictateur, les tribuns conservaient toujours leur autorité ; mais ils ne pouvaient pas s'op­poser à ses ordres, et à ses règlements comme ils te pouvaient faire à l'égard des autres magistrats. Alex, ab Alex, liv.5, chap.2.
    Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les tribuns et les citoyens populaires qui haranguaient le peuple dans la place publique avaient toujours le visage tourné vers le lieu des assemblées du sénat,  par respect pour ce premier corps de la république. Licinius Crassus fut le premier qui viola cette coutume constamment observée jusqu'alors, et il le fit pour flatter le peuple, en bravant pour ainsi dire, l'autorité du sénat. Cicéron,  de l’Amitié, chap. 25,; Rosin,  Ant. Rom., liv. 7, chap. 23.
    On ne pouvait être tribun du peuple qu'on n'eût trente ans accomplis : le peuple conféra cette charge à qui il vou­lut jusqu'en 730, qu'Auguste César sa fit nommer tribun; et les empereurs ses successeurs prirent cette qualité, et firent marquer sur leurs médailles les années de leur tribunat. Cantel,  république romaine / Furetière ;  Lipse t chap, 5.

Article XVI
Des Questeurs.
    Le questeur était un officier de l’ancienne Rome, qui avait soin du trésor public, et que nous appellerions aujourd’hui trésorier ou intendant des finan­ces. Quoiqu'il y ait eu des questeurs sous les rois de Rome, cependant on peut rapporter la première origine de la questure à Pub. Valerius Publicola, consul, qui ayant jugé à propos de faire mettre le trésor public dans le temple de Saturne, choisit, pour le garder, deux sénateurs, qu'on appela questeurs; et il en laissa ensuite le choix au peuple, l’an  23, après que les rois furent chassés de Rome. Mais le peuple ayant voulu depuis que ceux de son corps eussent part à cet emploi; l'on en créa quatre l’an 332 ou 333 : deux pour la ville, qui avaient la garde du trésor public, et qui recevaient les impôts qu'on tirait des provinces ; et deux autres qui étaient toujours: avec les consuls lorsqu'ils al­laient à la guerre, Plutarque, dans la vie de Publicola ; Tite-Live, liv.3 et 4 ;  et Denys d'Halicarnasset  liv.8.
     Les revenus de la république étant devenus plus considérables par ses grandes conquêtes, on augmenta le nombre des questeurs jusqu'à vingt. Ces questeurs étaient obligés d'accompagner les con­suls, les préteurs et les autres généraux d'armées, lorsqu'ils allaient en campa­gne. Ils tenaient registre des dépouilles des ennemis ; ils vendaient le butin ; ils recevaient les tributs et les impôts que les provinces payaient; ils avaient en leur garde les enseignes et les étendards militaires, qui étaient d'or ou d'argent : ils donnaient la paye et distribuaient les vivres aux soldats  (ce que font en France les commissaires des guerres); et quand des commandant des armées romaines avaient gagné quelque bataille, pris quelque ville considérable ou con­quis quelque province et qu'ils de­mandaient pour récompense l'honneur du triomphe, les questeurs assuraient au sénat avec serment la vérité des faits. Les questeurs avaient avec eux des secrétaires ou contrôleurs des finances ; qui étaient ordinairement des personnes d’une probité reconnue et d'une fidélité éprouvée : c'est pourquoi ceux mê­mes qui avaient été consuls, se faisaient un honneur d'exercer cet emploi. On avait encore établi à Rome et dans les provinces d'autres questeurs pour en­registrer et recevoir les amendes : nous les appellerions maintenant receveurs des amendes. Tite-Live,  liv. 4 et 7 ; Denys d’Halicarnasse, liv. 4.
    II y avait aussi une autre sorte de questeurs, que le sénat envoyait de temps en temps dans les provinces pour faire des informations, et pour juger des affaires criminelles. Ces questeurs avaient de plus grands privilèges, et plus d'au­torité que les questeurs de la ville  car ils pouvaient prendre la chaise curule, des licteurs, et les autres marques d'hon­neur qu'avaient les premiers magistrats dans leurs provinces ; et ils ont quelques fois commandé les armées. Ils avaient soin de recevoir les ambassadeurs et les princes étrangers, de les accompagner par honneur, de leur trouver des maisons pour loger, de leur faire porter les
présents de la république, et d'exécuter tout ce qui était ordonné par le sénat en ces occasions.
    La questure n'était que pour un an, quoiqu'on ait quelquefois continué des questeurs jusqu'à trois ans ; et c'était le premier degré pour monter aux au­tres dignités de la république: mais on ne pouvait point demander cette charge  qu'on n'eût vingt -sept ans accomplis/ Cicéron, art. a contre Verrés; Ulpien, de l 'office du préteur ; Lipse, chap. 5..
    Questeur, en latin quœstor, fut ainsi nommé à quaeranda pecunia et à maleficiorum quaestione. Varr. Liv.4 ; Rosin, Ant. Rom., liv. 7, chap. 22 ; Lipse, chap.16.

ARTICLE   XVII.
Trésor.
    On gardait le trésor public dans le temple de Saturne, bâti sur la pente de la montagne du capitole, vers la place de Rome, du côté du Tibre. Il y en avait un ordinaire où l'on recevait les revenus annuels de la république, et c'était d'où l’on tirait de quoi subvenir aux dépenses extraordinaires : mais il y en avait un autre qu'on appelait, sacré sanctius œrarium, où, après que Rome eût été reprise sur les Gaulois, on mit comme en dépôt des sommes considéra­bles, auxquelles on ne devait toucher que quand ces peuples, que l'on craignait extrêmement, feraient une nouvelle ir­ruption. Ce fut ce qui donna occasion à la belle réponse que César fit au questeur ou tribun militaire qui gardait ce trésor quand il le fit ouvrir par force pour s’en servir dans la guerre civile : qu’il était inutile de le garder davantage, puisqu’il avait mis Rome hors de danger d’être jamais attaquée par les Gaulois. C'était dans ce trésor qu'on avait mis depuis les sommes immenses que les généraux avaient apportées des pays con­quis.
    Outre ces deux trésors, il y avait en­core un autre fonds sacré, comme celui dont je viens de parler,  c'était le ving­tième de toutes les successions qui étaient recueillies par d'autres héritiers que par les enfants des morts ce qui montait à des sommes excessives. Ce dernier trésor s'appelait aurum vicesimarum.
    Tout lé monde sait que le nom gé­néral d’œrarium qu'on donnait à tous ces trésors, venait de ce que la première monnaie des Romains était de cuivre. Tite-Live, liv. 7 ; Plutarque, problem,; et Festus Appiannus , I, 2.
    Les tribuns du trésor, en latin tribuni aerarii, étaient des officiers tirée du peuple, qui gardaient le trésor public, où l'on mettait des sommes considé­rables pour payer les dépenses extraor­dinaires que la république était obligée de faire, surtout dans le temps de la guerre ; mais on ne choisissait pour tri­buns ou gardes du trésor, que des per­sonnes très riches et désintéressées. Rosin, Ant. Rom. 1,7 ch. 31.

ARTICLE XVIII.
Du Dictateur.
Le dictateur, en latin dlctator, était le souverain magistrat de l’ancienne Rome, que l'on créait dans les temps difficiles et dans les périls extrêmes de la république, comme quand il y avait de grandes  séditions , ou que la république était attaquée par de puissants ennemis. La puissance du dictateur ne durait pas plus que le danger ; ordinairement onne lui donnait cette grande autorité que pour six mois, de peur qu'il n'en abusât. C'était le consul qui, par  ordre du sénat, nommait le dictateur, et le choi­sissait parmi ceux qui avaient été consuls, et qui étaient d'un mérite distingué et d'une probité reconnue : cette élection se faisait la nuit, après que l'on avait pris les auspices et le peuple n'y avait point départ. Tite-Live,1, 3 et 4, ; Cic. 1, 3 des lois ; Rosin, Ant. Rom., 1. 7 et 17 ; Lipse, ch. 17.
    Le dictateur avait une puissance ab­solue : il était l'arbitre de la guerre et de la paix ; il pouvait lever des troupes, ou congédier les armées, quand il le jugeait à propos ; il ne rendait compte de ses actions à personne ; et quoique Tite-Live, I 8, rapporte que M.Fabius  ne pouvant faire entendre raison au dictateur L. Papirius, en appela aux tribuns du peuple, et au peuple, même, cependant, on n’appelait pas ordinairement de ses jugements, et ce qu'il ordonnait était exécuté sans qu'on put y former d'oppo­sition ;au lieu que les consuls avaient souvent besoin de l'autorité du sénat, pour, faire exécuter beaucoup de choses. En un mot} ce qui fait voir combien était grande la puissance du dictateur, c'est que, dès qu'il était élu, les autres magis­trats n'avaient plus d'autorité, ni de pou­voir, excepté les tribuns du peuple. Tite-Live, I, 2, 3 et 4. ; Polybe, I, 2;
Plutarque, dans la vie, de Fabius ; Rosin, liv.7, ch.17.
    Le dictateur avait toujours auprès de lui son capitaine des gardes, en latin magister equitum, pour en être secouru dans le besoin, ou pour exécuter ses or­dres. Plutarque et Polybe assurent qu'il était précédé de vingt-quatre licteurs ; mais Tite-Live semble être d'un avis contraire; et il dit que Sylla fut le pre­mier qui en prit vingt-quatre : quoi qu'il en soit, on lui accordait tous les droits et toutes les marques d'honneur que lesrois avaient : mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il ne pouvait sortir d'Italie sans perdre son autorité et qu'il ne lui était pas permis de monter à cheval, à moins qu'il n'allât à l'armée; et quand il était en campagne , ses équipages, ses secrétaires, ses hérauts et tous ses autres officiers étaient entretenus et payés aux dépens de la république. Dion., I. 36; Tite-Live, I, 19. ; Alex, ab Alex. I, 3, ch, 3; Rosin, I. 7, ch. 17 et 18 ; Lipse, ch. 17.
    Ce mot de dictateur vient de ce qu'il était nommé et choisi par le consul,  quod a consule diceretur, ou de ce que les autres magistrats lui étaient soumis,  quod ejus dicto omnes audientes  essent ou du verbe dictando, parce qu'il prescrivait ce qui était le plus avantageux à la république. On appelait aussi, le dictateur magister populi. Varron, I. 4 ; Denys d’Halicarnasse, liv. 5 ; Sénèque, ép. 109; Cicéron, I. 3, de finibus. ; Rosin, Ant. Rom., liv. 7, chap. 17. Denys d'Halicarnasse., I. 5 ; Lipse, chap. 17.
    La charge de dictateur fut créée environ l’an 253 de la fondation de Rome et elle fut supprimée environ 400 ans après, à cause de la tyrannie de Sylla et de César, qui prirent la qualité de dictateurs perpé­tuels. Rosin, ch. 17.

Article XIX
Des Censeurs.
Les censeurs étaient des magistrats ro­mains établis pour réformer les mœurs, et pour corriger les abus qui se glissaient dans la république. Les gens du roi et les lieutenants de police ont des fonctions qui répondent en quelque sorte à celles de cette charge, et ils pourraient être ap­pelés censeurs des mœurs. On créait de cinq en cinq ans deux censeurs qui étaient ordinairement des gens d'une vie irréprochable et d'une grande fermeté. Leurs prin­cipales fonctions étaient de faire le dénombrement du peuple, de dresser un étatexact des noms, des biens, de l’âge, des conditions, des professions, des enfants, des esclaves ; de faire la taxe et l'estimation des biens de tous les citoyens, afin que les impôts fussent imposés à proportion de ce que chacun possédait; de créer le prince du sénat, d'affermer les revenus de la république, de faire le tarif des mar­chandises, de veiller à l'éducation de la jeunesse, de réprimer le luxe, d'empê­cher les dépenses superflues, et de divi­ser le peuple en centuries, ou en diver­ses classes. Ils avaient aussi soin des jeux et des sacrifices qui se faisaient aux dé­pens du public, et inspection sur les rues, sur les chemins publics, sur les ponts et sur les aqueducs. Quand les sénateurs et les chevaliers faisaient quelque ac­tion indigne de leur rang, les censeurs avaient le pouvoir de chasser les uns du sénat, après en avoir apporté les raisons, et de dégrader les autres, en leur ôtant l’anneau et le cheval que la république leur avait donnés pour marque de leur dignité ou en les mettant au rang du peuple ; ce qu'on .appelait en latin in aerarios referre. Ils chassaient aussi des tribus, ou privaient du droit de suffrage, ou disaient passer d'une tribu plus ho­norable à une autre qui l'était moins, ceux d'entre le peuple qui n'observaient pas les règlements de la police, ou dont la vie était scandaleuse} sans que personne pût appeler de leurs jugements. . Cic.,  liv. 3, des Lois et de la Vieillesse; Tite-Live, I. 44 et 45; Ovide, éleg. I  du 2 ; liv. des Tristes. Hor., liv. 2, ép. 6 ; Val., I, 4, chap. 1 ; Rosin, ._I.,7, chap., 10 ; Lipse,  ch.;i8..
   Il est vrai que P. Clodius, étant tribun du peuple, fit une loi pour défendre aux censeurs de noter un homme d'infamie, qu'il n’eut, été auparavant accusé, jugé et condamné dans, toutes les formes :mais quelque temps après, vers l’an 702 de la fondation de Rome, le consul Metellus fit casser cette loi et on rendit aux censeurs leur ancienne autorité. Juste-Lipse, ch. 18, des Magistratures ; Dion., I. 48 ;  Cicéron , contre Pison.
    On ne pouvait être censeur qu'une fois en sa vie et lorsque l'un des deux cen­seurs venait à mourir pendant l'exercice de sa charge, non seulement on regar­dait sa mort comme un mauvais présage mais même l'autre censeur était obligé de quitter la censure et on en élisait deux autres.- Plutarque, probl. 5o ; Tite-Live -IrfVe» I. 6 et 95 Rosin, , 1. 7 r chap.10. 16; et Lipse, chap. 18.  
    Les censeurs furent créés, pour la pre­mière fois, vers l'an de Rome 310, parce que les consuls, étant accablés d'affaires, et souvent obligés d'aller commander les armées, ne pouvaient faire le dé­nombrement du peuple ni avoir soin de la police et des mœurs. D'abord les deux censeurs étaient de famille patricienne et il fallait qu'ils eussent aupa­ravant été consuls mais dans la suite le peuple ayant demandé qu'on en élût, un de famille patricienne ou noble, et un autre de famille plébéienne, on lui accorda ce qu'il demandait ; et on choisit pour censeurs des gens qui n'a­vaient point été consuls. La censure a duré jusqu'au temps de l'empereur Décius. Cicéron, I, 3. des Lois. Plutarque dans la vie de Caton le censeur ; Tite-Live, I. 7 et 27; Rosin, Ant. Rom.I. 7, ch., 10 ; Lipse, ch.18.
    C'était dans le Champ de Mars que les censeurs assemblaient le peuple pour, en faire le dénombrement : mais leurs assemblées, ordinaires, se tenaient dans le temple de la Liberté, et leur cen­sure finissait d'ordinaire par une cé­rémonie religieuse, que l'on appelait lustre ou purification, du mot latin lustrare qui veut, purifier parce qu'on croyait sanctifier, consacreret rendre plus agréables aux dieux, les choses auxquelles cette superstition était rapportée. Tous les citoyens se ren­daient au Champ de Mars à la pointe du jour. Un censeur faisait trois tours autour du peuple rangé en bataille ; et il menait avec lui un pourceau, un bé­lier, un taureau, parés en victimes, qu'il sacrifiait ensuite au dieu Mars : et comme cette cérémonie se faisait de cinq ans en cinq ans les Romains se servaient du mot lustrum, lustre, pour marquer l’espace de cinq ans. Tite-Live, 1, 1 ; Denys d’Halic. I, 3 ; Cic., I, 2 de l’Orateur ; Rosin, Ant. Rom. I, 7 ch.10 ; Lipse, ch. 18.
    Le censeur était ainsi nommé du mot latin census, ou de cosendis aestimandis facultatibus , parce que les censeurs étaient chargés de faire le dénombrement du peuple, d'estimer les biens de chaque citoyen,  et d’en tenir registre; Rosin, ibidem ; Tite-Live, I, 4 ; Lipse, ch.18, des duumvirs.

ARTICLE XX.
Des Duumvirs.
Les auteurs ne conviennent point sous lequel des deux Tarquins les premiers magistrats que l'on a nommés à Rome duumvirs furent créés ; les uns disent que ce fut sous Tarquin l'Ancien , les autres assurent, que ce fut sous Tarquin le Su­perbe quoiqu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que l'un de ces deux princes leur confia la garde des livres des sibylles, qui étaient enfermés dans un coffre de pierre, et avaient été mis en dépôt au capitole, comme une chose sacrée, dans un lieu souterrain, et qu'ils firent faire le premier festin sacré t nommé lectisterium. En 388, les tribuns Caïus Licinius et L. Sextius augmentèrent le nombre des duumvirs jusqu'à dix, dont cinq étaient de famille plébéienne et cinq de famille patri­cienne ; et en 671, Sylla en ajouta cinq autres, ce qui fut cause qu'on les appelait en latin quindecimviri. Lact. et Servius, Dionysius et Gellius.
Les principales fonctions de leur charge étaient de consulter les litres des sibylles, quand l'Italie était affligée de la peste ou de la famine, et que la république était menacée de quelque grand danger ; de faire leur rapport au sénat de ce qu'ils y trouvaient ; de pro­poser les moyens d'apaiser la colère des dieux ou de détourner les malheurs de dessus le peuple romain en faisant les sacrifices et les prières qui étaient prescrites dans ces livres. Cette superstition dura jusqu'à l'on 389 de Jésus-Christ, que Théodose l'Ancien ayant ordonné par tout son empire de détruire les idoles. Stilicon qui était alors préfet du gouvernement de l’ltalie, fit brûler les vers et les livres attribués aux sibylles. Dion., liv. 4 ; Lact., I, 1, c.6 ; Tite-Live, I, 6 et 7, deca.41 ; Rosin, I., 3ch.24.
Il y avait encore à Rome plusieurs sortes de duumvirs : les uns étaient à peu près comme nos commissaires de la marine, et avaient soin de faire cons­truire et équiper les vaisseaux, etc. ; ils furent créés l’an 542 de la fondation de Rome. Tite-Live, I 10, 40 et 41 ; et Rosin, I, 7, c.40.
       Les autres étaient nommés capitaux, c'est-à-dire juges ou lieutenants criminels, parce qu'ils condamnaient à mort : les criminels mais on appelait de leurs sentences au peuple, qui avait seul le droit de confirmer un jugement de mort porté contre un citoyen romain. Ce fut le roi Tullus Hostilius qui créa ces magistrats, pour juger le fameux Horace, qui, ayant tué les trois Curiace, tua ensuite sa sœur, à cause qu'elle pleurait la dépouille de l'un des Curiace qu'elle espérait épouser. Tite-Live, I/, i et 6; Rosin, I., 7 37.  
      II y avait d'autres duumvirs qui étaient chargés de la conduite des colonies que le peuple romain, envoyait dans les nou­velles habitations. C'étaient eux qui mar­quaient le lieu où il fallait bâtir les nouvelles villes, qui divisaient les terres, donnaient les règlements, et adminis­traient la justice aux nouveaux habitants ; et ils y tenaient le même rang et avaient la même autorité que les consuls à Rome. Ces duumvirs étaient tirés du corps des décurions et leur magistrature durait cinq ans. Fenestella ou And.Dom. Flaccus, chap. 21, du I. 2 ; Tite-Live, I, 9.

ARTICLE XXI.
Des Triumvirs.
    Triumvir (ce mot est tout latin), est l'un des trois magistrats qui gouvernaient  souverainement à Rome et partageaient entre eux le gouvernement de la république. Ces triumvirs n'avaient rien de particulier, entre eux ; si ce n'est qu'ils se vengeaient chacun de leurs en­nemis. Le triumvirat était un  gouver­nement absolu de trois personnes. Il y a eu à Rome deux fameux triumvirats qui durèrent environ douze ans. Pompée, César et Crassus formèrent le premier ; Octave depuis appelé, Auguste,  M. Antoine et Lépide, firent le second après la mort de C. Jules César. Ce dernier triumvirat acheva de miner, et donna le dernier coup à la liberté de la république : Octave s'étant brouillé avec M. Antoine et Lépide leur fit la guerre et les ayant vaincus, il demeura seul maître de Rome et de la république. Rosin, l. 7rch. 21 ; Suétone, dans la vie d'Auguste,
      II y avait aussi à Rome divers officiers ou magistrats qu'on appelait triumvirs. Les triumvirs capitaux furent créés environ l’an 464 de la fondation de Rome : ils étaient les juges des causes criminelles ; ils connaissaient des homi­cides,des vols, et de ce qui regardait les esclaves ; ils faisaient les informations contre ceux qui étaient soupçonnés de quelques crimes, ils avaient la garde des prisons, et faisaient exécuter ceux qui avaient été condamnés à mort par le préteur. Tite-Live, I. i5 et 21 ; Salluste ; Rosin, Ant. Rom. I. 7, chap. 27.
    Le lieu où ils rendaient la justice était proche la colonne appelée Maenia, dont Cicéron parle en divers endroits de ses ouvrages, comme dans la divination contre Verres, dans les harangues pour Cluentius et Rabinus. Ces magistrats étaient différents des duumvirs qui con­naissaient aussi des causes criminelles en ce que ceux-ci étaient élus par le sort, et les premiers par les suffrages du peuple assemblé par tribus. Rosin, ibid.
    Les triumvirs de nuit, en latin triumviri nocturni, étaient trois per­sonnes qui veillaient pendant la nuit, afin que s'il arrivait quelque incendie, ils fussent plus en état de donner les ordres nécessaires pour éteindre le feu ; et ils mettaient des sentinelles sur les murailles et en différents quartiers de la ville y pour être avertis aussitôt qu'ils verraient du feu. Rosint liv. 7, ch. 28.
    Il y avait encore trois magistrats de la santé, qu'on appelait triumvirs, et qu'on créait principalement dans les temps de peste et des maladies populaires. Rosin, ibid.
    Je ne dis rien ici des triumvirs qui avaient la conduite des colonies romai­nes parce que j'ai rapporté les fonctions de leurs charges dans le chapitre précé­dent, en parlant des duumvirs.

ARTICLE XXII.
Des Décemvirs.
    Les décemvirs étaient des magistrats souverains, égaux en puissance, crées dans la république romaine pour choisir etfaire des lois. Voici en peu de mots l'origine  de leur création : comme la ville de Rome était mal policée, et qu'elle n'avait point ou que très peu de lois, un homme d'un mérite distingué, nommé Herinodore originaire d'Ephèse, et qui ayant été chassé de son pays par envie, s'était retiré en Italie, conseilla aux Ro­mains   d'envoyer des ambassadeurs à Athènes et aux autres villes les mieux policées de la Grèce , pour apprendre leurs coutumes, et pour  décrire leurs lois ; ce qui fut exécuté : et au retour des ambassadeurs, on nomma dix per­sonnes sages et éclairées pour composer de ces lois étrangères les lois des douze Tables, dans lesquelles consistait d'a­bord tout le droit romain. Ces dix per­sonnes furent nommées decemvirs.  En, 302, on donna aux decemvirs la même puissance qu'avaient eue les rois, et après eux les consuls ; et ils gouvernèrent la république, en la place des consuls, avec une autorité souveraine qu'ils avaient l'un après l'autre : mais leur pouvoir ne dura que deux ou trois ans, parce qu'ils abusèrent de leur autorité, et on rétablit les consuls. Tite-Livet liv. 3 ; Cicéronr liv2, de fin ; Denys d'Halicarnasset liv.8; Rosin,  Antlq. Rom.liv. 7, chap. 19.
    On établit encore à Rome dix juges, que l'on nomma decemvirs  pour ren­dre la justice en l'absence du préteur. Rosin, Ant . Rom, liv. 7,  chap. 3o.

ARTICLE   XXIII.
Des Centumvirs.
    Les centumvirs étaient des magistrats et des officiers de l'ancienne Rome, éta­blis pour juger des affaires civiles, des testaments, des tutelles, des prescriptions, des degrés de parenté, du droit de pro­priété, des auvents etc. La juridiction de ces juges s'étendit beaucoup dans la suite et leur nombre fut augmenté considérablement : cependant ils conser­vèrent toujours le nom de centumvirs et ils étaient tirés des trente-cinq tribus dont le peuple romain était composé. Rosin,  Ant. Rom.r liv. 7, chap 3o ; Cicéron, 2, de l'Orat. ; Quintil,  liv. 4, chap.1, liv.5, chap.2, liv.11, chap.4 ;Pline, épître33, liv.6.

ARTICLE XXIV.
Des Préfets.
    Le nom de préfet vient du latin praefectus. Il y avait autrefois à Rome plu­sieurs sortes de préfets  dont les fonctions étaient fort différentes. Le préfet de la ville de Rome était l’un des premiers magistrats qui la gouver­nait en l'absence des rois, des consuls et des empereurs. Son pouvoir a été un peu différent selon les temps : il eut beaucoup plus d'autorité sous les empe­reurs. Voyez liv. I tit. 28 du Code. Il avait sur tout le gouvernement de la ville de Rome la connaissante de tous les crimes commis dans la ville, et à cent milles au-dehors, lui appartenait ; il ju­geait à mort sans appel ; et même, par la novelle 62, il avait la préséance dans le sénat, et marchait devant ceux qui avaient été consuls et qui étaient de fa­mille patricienne,  il avait aussi l'inten­dance des vivres, de la police, des bâtiments et de lanavigation. II y a encore à Rome un préfet qui est comme un gouverneur, mais bien différent de l'an­cien car le pouvoir de celui-ci ne s’étend  qu'à quarante milles hors de la ville, et celui de l’ancienne Rome s'étendait à  cent milles ; comme l'on peut voir au titre de l’Office du Préfet de la ville, liv. I, tit,11 ; Rosin, Ant. Rom.t liv. 7, chap., 14 et 15.
    Le préfet du prétoire était le commandant de la garde de l'empereur, et il était comme le colonel des gardes de l'empe­reur. La légion prétorienne était de dix mille hommes (à ce que dit Dion.) Ce fut Auguste qui créa la charge de préfet du prétoire. Il était d'ordinaire de l'ordre des chevaliers romains, mais après l'élévation de Macrin, on prit, pour remplir cette charge, des séna­teurs ou quelques-uns de ceux qui avaient été consuls. Les autres empereurs augmentèrent considérablement la puis­sance du préfet du prétoire : car il était comme l'arbitre et le juge souverain des affaires et on peut le comparer aux mai­res du palais qui avaient autrefois tant de pouvoir en France. Mais Constantin le Grand cassa les gardes prétoriennes, parce qu'elles avaient pris le parti de Maxence et pour diminuer l'autorité du préfet du prétoire, il divisa, l'empire en quatre diocèses ou départements : sa­voir: l'Italie, l’Illyrie, les Gaules et l’Orient et créa un préfet du prétoire pour gouverner chacun de ces diocèses et pour y rendre la justice. Ainsi, la charge de préfet du prétoire, qui, dans son origine, était militaire, à peu près semblable à celle du général de la cava­lerie, appelé magister equitum devint une charge civile sous cet empereur. Suétone, dans la vie d'Auguste, liv. I , tit., du Devoir du Préfet ;Rosin , liv. 7, chp. 33.
    L’empereur Justinien créa un cinquième préfet du prétoire pour gouver­ner l'Egypte, qui fut détachée du gouver­nement d'Orient, depuis l'invasion des Vandales et réunie à l'empire sous cet empereur.
    Ces cinq préfets n'avaient plus le com­mandement des armées, ils jugeaient seulement les affaires en dernier ressort, et avaient tous les honneurs dus aux souverains, sans en avoir le nom et l'au­torité ; car ils ne faisaient rien que sous le bon plaisir des empereurs, Rosin, liv. 7, chap.  33.
    II faut remarquer ici en passant que les Romains  appelaient provinces tous les états et pays par eux conquis, hors l'Italie. Province, ce mot vient de procul vincendo. Rosin.liv. 10, ch. 22.
    Quoique les édiles fussent chargés du soin des vivres et que le préfet de la Ville en eut l’inspection, néanmoins dans les grandes nécessités ou dans les temps de cherté, de disette ou de famine, on créait un magistrat, appelé préfet des vivres, prœfactus annonae qui avait la charge d'acheter des blés dans les provinces de les faire vendre au peuple à un prix raisonnable, et de faire punir ceux qui en faisaient des greniers pour en augmenter le prix.

ARTICLE   XXV.
Des Officiers des Magistrats.
Les premiers magistrats, comme les consuls, les dictateurs, les préteurs et ceux qui avaient droit de commander les armées et de condamner à mort les criminels, avaient toujours auprès d'eux des officiers pour exécuter leurs ordres. Les noms de ces officiers sont tirés du latin et marquent ordinairement les fonctions de leur charge.
    Les secrétaires ou greffiers,  en latin scribœ, écrivaient dans des registres les comptes publics, les actes, les règlements, les ordonnances et les lois que les magistrats faisaient et ils avaient soin de faire publier les lois et d'en donner des formules aux hérauts ou crieurs publics. Cet emploi était moins honorable chez les Romains que chez les Grecs : il était exercé, chez les uns, par les affranchis et chez les autres on ne le confiait qu'à des personnes d'une
probité reconnue.
    Les licteurs étaient des officiers qui marchaient devant les premiers magistrats de la république romaine, portant des faisceaux de verges au milieu desquelles était une hache, dont le fer paraissait au haut du faisceau. Ils étaient toujours auprès des magistrats pour recevoir et exécuter leurs ordres ; ils les accompa­gnaient dans les rues pour faire ranger le peuple et ils fouettaient ou décapitaient les criminels qui avaient été condamnés à ces supplices. Les consuls étaient pré­cédés de douze licteurs ; mais les préteurs et les proconsuls, etc. n'en avaient que six. Ils sont appelés licteurs,  lictores,  a ligando parce qu'ils liaient les mains et les pieds aux criminels, avant que de les exécuter; ou a ferendis fascibus virgarum ligentis , parce qu'ils portaient des faisceaux de verges liées avec une hache : d'autres disent que leur nom est tiré de celui de licium ou linum qui était une ceinture qu'ils mettaient.
    Comme la plupart des magistrats ro­mains, en sortant de charge, se retiraient à la campagne, pour vivre plus tranquil­lement, ou pour s'occuper à l'agricul­ture, faire valoir leur bien, et prendre soin de leurs affaires domestiques , il y avait des officiers établis pour aller les avertir toutes les fois que le sénat s'as­semblait, ou quand on les avait nommés à quelque charge et comme la fonction de ces officiers était d'aller et de venir sans cesse, on les appelait voyageurs, en latin viatores.
    II y avait des huissiers ou sergents que l'on nommait accinsi , quia acciebant parce qu'ils appelaient les causes qui se plaidaient devant les magistrats , qu’ils allaient avertir de se trouver aux audiences ou aux assemblées et qu'on les appelait à tout moment pour leur donner diverses commissions : ces officiers avaient soin aussi d'avertir les magistrats de l'heure qu'il était, et d'empêcher qu'on ne fit du bruit lorsqu'on plaidait , ou que l'on examinait quelque affaire  et cettecharge étant un office très pénible , on ne la donnait ordinairement qu'à des affranchis , à qui l'on com­mandait presque comme à des escla­ves. Cicéron) dans la lettre à son frère Quintus ; Rosin , liv. 7, ch 48 Varron, liv . 4.
    Les officiers que l'on appelait  statores étaient  une sorte d'exempts ou de mes­sagers qui servaient à porter les ordres des magistrats à citer et ajourner les accusés et à arrêter les criminels ; ce mot vient de sistendis reis, Rosin , liv. 7, chap.48.
    Les interprètes étaient des officiers qui expliquaient les lettres que les peuples étrangers écrivaient aux premiers touchant les affaires de la république et qui interprétaient les discours des ambassadeurs étrangers. Les consuls, les gouverneurs de province, les ambassadeurs que le sénat envoyait les pays étrangers avaient avec eux des interprètes. Rosin, liv. 7, chap. 48.
    Les hérauts ou sergents crieurs, en latin praecones, étaient des officiers employés à différentes choses :
1) Ils criaient les biens et les meubles qui se vendaient à l’encan et les adjugeaient au plus offrant et dernier enchérisseur.
2) Lorsqu’on haranguait le peuple, ils faisaient faire silence.
3) Ils se trouvaient aux assemblées des magistrats pour y empêcher la confusion et pour avertir les tribus, lorsqu’il était temps de donner leurs suffrages.
4) Ils pu­bliaient les lois, et prononçaient à haute voix tout ce que l'on voulait faire savoir au peuple en général et en particulier.
5) Ils citaient les accusés, les accusa­teurs et les témoins, etc. Rosin, Ant. Rom. , liv. 7, chap. 48.
    Si nous en croyons Rosin, les officiers dont on vient de parler étaient tous compris sous le mot apparitores dé­rivé du verbe appareo, parce qu'ils étaient toujours, auprès des magistrats, pour recevoir et aller sur-le-champ exé­cuter leurs ordres et les différents noms qu’on leur a donnés, ne viennent, que des différentes choses auxquelles ou les employait. Rosint ibid.

ARTICLE  XXVI.
Des Dieux.
Dii,les dieux, fausses divinités que les païens adoraient : il y en avait de célestes, qui avaient leur domicile dans le ciel ; de terrestres, qui avaient soin des champs, des montagnes, des forêts etc. ; d'aquatiques, qui présidaient: à la mer,  aux fontaines, etc. ; d'infernaux, qui présidaient aux enfers et y punissaient les méchants.
    Les principales divinités des Romains étaient au nombre de vingt ; savoir : Jupiter, dieu du ciel et de la terre, père et souverain des autres dieux, et roi des hommes : ce mot de Jupiter vient de juvans pater ;la déesse Junon, déesse de l'air ; Neptune, dieu de la mer ; Pluton, dieu des enfers et des richesses ; Saturne, dieu du temps ; Cybèle, ou Tellus, déesse de la terre ; Cérès, déesse des blés ; Vesta, déesse du feu ; Janus,dieu du labourage ; Bacchus , ou Liber, dieu du vin; Vulcain, dieu du feu; Mars, dieu de la guerre ; Apollon, dieu; de la médecine et de la poésie ; Minerve, déesse de la sagesse et des arts ; Diane, déesse de la  chasse ; Mercure, dieu de l'éloquence ; Vénus, déesse de la beauté et des plaisirs ; Genius, dieu de la naissance ; le soleil etla lune sous le nom de Diane.
    Les Romains avaient encore d'autres divinités qui étaient dans un rang in­férieur, comme Bellone, Cupidon, les Grâces, les dieux pénates et lares, les Parques, les Furies,  la Fortune, la Victoire etc.
    Ils honoraient aussi d'autres dieux, qu'ils appelaient indigetes, c’est à dire des hommes mis au rang des dieux, à cause de leur mérite comme Esculape, Hercule, Castor et Pollux etc. et ils faisaient aussi des dieux de leurs héros et de leurs empereurs qui leur avaient fait du bien et rendu de grands services. Les Romains apportaient les dieux de toutes les nations qu'ils subjuguaient ; ils faisaient venir à Rome leurs statues ; ils leur faisaient bâtir des temples, et ils leur faisaient rendre un culte religieux afin qu’ils lotir  fussent favorables et qu'ils ne s'opposassent point à leurs conquêtes.
    Quoique le Panthéon fût dédié à Ju­piter le Vengeur, il portait ce nom à cause du grand nombre de statues des dieux qu'on y avait placées, et parce qu'il était bâti en forme de dôme.
    Les paysans avaient aussi; leurs divi­nités particulières et entre autres, ilshonoraient Pan qui présidait aux campagnes et aux pâturages ; Sylvanus aux bois et aux forêts ; Priapus aux jardins et aux semences ; Pales aux fourrages; Hyppomène aux vendanges ; la déesse Pomone aux fruits ; Flore aux fleurs ; Vertumne aux saisons; les Nymphes, etc.
    On peut dire que ce sont la crainte, l'intérêt et la reconnaissance qui ont porté les païens à inventer un si grand nombre de dieux; et Juvénal, se mo­quant de la pluralité des dieux,disait qu'Atlas gémissait sous le fardeau de tant de dieux qu'on avait placés au ciel.
    Il serait assez difficile de débrouiller les idées des païens sur leurs dieux ; elles sont très confuses et souvent con­tradictoires : ils  admettaient tant de dieux supérieurs et inférieurs qui par­tageaient l'empire du monde, que tout, était plein de dieux et on a compté jusqu'à cent cinquante divinités que les païens ont adorées. Mais les poètes qui étaient leurs théologiens, ont parlé souvent des dieux d'une manière qu'on dirait qu'ils ont eu plutôt dessein de les rendre ridicules et méprisables, que de les faire honorer : car ils leur ont attribué des défauts, des faiblesses et des passions si indignes et si horribles, qu'on aurait honte d'honorer des hommes qui en auraient de semblables.

ARTICLE   XXVII.
Des Ministres de la Religion.
    Comme on n'a pas dessein de faire un gros livre, on ne parlera que des principaux ministres de la religion, et surtout de ceux dont parlent les auteurs qu'on voit dans les classes.

ARTICLE XXVIII.
Des Pontifes.
Un pontife était une personne sacrée, qui avait chez les Romains juridiction, et autorité sur les choses de la religion. II y avait à Rome de grands et de petits pontifes et au-dessus de tous les pontifies, il y en avait un, qu'on appelait le souverain pontife et qui présidait au collèges des pontifes. La dignité des pontifes était dans une si grande vénération, qu'ils avaient le pas sur tous les autres magistrats, et qu'ils ne rendaient compte de leurs actions à personne ; ils étaient; juges de tous les différends qui regardaient la religion; ilsen expliquaient les mys­tères, et réglaient toutes les cérémonies. Le premier jour de chaque mois, ils avertissaient le peuple du jour au­quel les nones arrivaient et de ce qu'il y avait à faire pendant le cours du mois, tant pour les sacrifices et les fêtes, que pour les foires. Ils avaient inspection et autorité sur tous les prêtres et sur tous les officiers qui ser­vaient aux sacrifices et au culte des dieux ; de sorte qu'ils les mettaient en pénitence, quand ils négligeaient leurs devoirs et qu'ils faisaient des fautes. En un mot, les pontifes avaient l'in­tendance et la direction des choses sa­crées, des sacrifices et du culte de la religion.
    Ce fut Numa qui institua les pon­tifes : il en créa d'abord quatre de fa­mille patricienne ; mais l’an 454 de la fondation de Rome, on en créa quatre autres de famille plébéienne; et Sylla, étant dictateur, en ajouta sept l'an 673. Ainsi, il y avait alors 15 pontifes, dont les huit premiers furent appelés grands pontifes, et les sept nouveaux petits pontifes. Ces pontifes néanmoins ne composaient qu'un même collège, où les places vacantes étaient remplies par ceux que les pontifes choisissaient à la pluralité des voix. Mais environ l’an 654, il fut ordonné par la loi Domitia que le peuple assemblé par tribus éli­rait les pontifes. Quelques années après, Sylla, étant dictateur, abrogea cette loi. Labienus, tribun du peuple, la rétablit l'an 690. Enfin l'empereur Auguste, permit pendant quelque temps aux pontifes de recevoir dans leur collège ceux qu'ils en jugeaient dignes mais il se réserva le pouvoir de créer et de choisir les grands pontifes et tous les autres ministres de la religion.
    Jules César, Auguste et tous les empereurs prirent la qualité de souverains pontifes. Constantin, Constance, Valentinien et Valens, quoiqu'ils fussent chrétiens, souffrirent qu'on leur donnât cette qualité mais l'empereur Gratien défendit expressément, par un édit, qu'on lui donnât le titre de sou­verain pontife ; et Théodose, son suc­cesseur, fit confisquer tous les revenus des pontifes, et abolit entièrement leur collège, et tous les prêtres de l'ancienne superstition. Depuis ce temps-là le nom de pontife ne fut donné qu'aux évêques, et il n’y eut plus que les papes qui furent appelés souverains pontifes. Le nom de pontife vient de potis et de facere, qui a le pouvoir de sacrifier et d'exercer les fonctions ecclésiastiques  ou de pons et de facere.

ARTICLE XXVIX.
Des Augures
La dignité d’augure était une des plus importantes et des plus considérables de la république romaine. La fonction des augures n'était pas de considérée seulement le chant, le gazouillement ou le vol des oiseaux, leur manière de  boire ou de manger à la sortie de leur cage , comme le nom le ferait croire , avis garritos, augurium quasi avigerium , ab avium gestu, aut quid gerant aves; mais de  juger généralement   de toutes sortes de  présages,  soit qu'ils fussent tirés des oiseaux du ciel et des animaux de la terre , ou de tout ce qui arrive  d'extraordinaire  dans l'une et l'autre ou enfin de tout ce qui survient par hasard entre les hommes. Ainsi, une coupe ou une salière ren­versée, des cendres dispersées, du miel ou de l'huilé répandue, un chien noir qui entrait dans une maison étran­gère, la rencontre d'un lièvre, d'un serpent ou d'un loup qui passait de la gauche à la droiteou celle d'une be­lette,  un serpent qui serait tombé d'une gouttière, les cris d'une chouette,  heurter du pied contre quelque chose, s'accrocher à quelqu'autre par ses habits, parler d'incendie dans un festin, verser de l'eau sous la table où l'on man­geait, s'il arrivait que tous les conviés se tussent tous en même temps sans dessein et comme par hasard, que des rats rongeassent quelque chose de pré­cieux, si les pieds démangeaient, et mille autres choses aussi ordinaires qui étaient regardées comme desmau­vais présages, n'étaient pas moins l'ob­jet des augures, qu'un boeuf qui avait parlé que des pluies de sang ou de pierres, que des tonnerres en temps serein, et les plus bizarres effets de la foudre. Tite-live,. 27, 29, 30 et 4o ; Valere Maxime,I.1, chap. 4 ; Cicéron,  de la Divination ; Denis d'Halic.,  l. 2 ; Rosin, Ant. Rom.  l, 2 chap. 9 ; Plaute, dans la comédie qui a pour titre Stichus ; Plutarque, dans les vies de Demetrius , de Crassus et de Thémistocle ; Suétone, dans Néron chap, 19, et dans Auguste, chap.92.
    On fit à Rome une science du jugement qu'il fallait faire de ces événements, ou, pour mieux dire, de ces superstitions ; mais il est constant que cette science avait été connue des Chaldéens et des Grecs  quoique les Toscans prétendissent en être les inventeurs, parce qu'ils l'avaient beaucoup perfectionnée.
    Cet art consistait donc,  à connaître ce qui était présagé et ce qui ne l’était pas ; à discerner les bons présages d'avec les mauvais, à in­terpréter toutes sortes de songes, ora­cles, prodiges, monstres, et autres choses semblables, à déclarer s'ils marquaient du bien ou du mal, ou quel bien ou quel mal ils signifiaient. Mais comme ç'aurait été peu de chose de découvrir et de prédire le mal sans en donner le remède, cette science n'en demeurait point à la simple spé­culation, elle enseignait aussi à éluder ou à expier les présagea qu'elle décla­rait mauvais , et, à éviter les maux présagés, en détournant la colère des dieux ou en l’apaisant par des sacrifices, des processions ou d'autres cérémonies religieuses, dont les augures réglaient le temps, le lieu, les personnes, qui devaient y assister et généralement toutes les circonstances nécessaires pour faire une expiation bonne, sainte et parfaite.
    On ne consultait pas seulement les augures sur tout ce qui arrivait, mais même on n'entreprenait rien sans les consulter. Il ne se tenait point d'assemblée publique, on n'élisait point de magistrats, on ne faisait aucune loi, on ne partait pour quelque expédition que ce fut, sans demander auparavant aux augures s'il le fallait faire ; et s'ils ré­pondaient que non, tout était différé ou rompu, et on n'aurait osé passer outre contre leur sentiment ;ce qui fait voir clairement que les augures étaient à Rome maîtres de tout, et comme des directeurs en titre,d'office auxquels on recourait dans les moindres rencontres de la vie, aussi bien que dans les plus importantes, pour savoir, ce qu'on devait en penser, et ce qu'on avait à faire.
    La charge des augures était, en quelque manière, une science plutôt qu'une dignité ou pour mieux dire elle n'était dignité qu'à cause qu'elle était science, à peu près comme le doctorat parmi nous aussi supposait-on qu'ils fussent également purs et sains decorps et d'esprit; de sorte que s'il leur survenait quelque ulcère, ils ne pouvaient en faire les fonctions. Cependant cette dignité ne se perdait que par la mort naturelle, au lieu que toutes les autres dignités se perdaient par la mort civile car on en était censé dégradé dès qu'on était condamné pour crime et la place vacante était aussitôt donnée à un autre mais pour les augures, on ne pouvait leur faire leur procès, ni les dégrader car, comme en les recevant dans le collège des augu­res, on les engageait, par les serments les plus sacrés, à ne communiquer leur science à personne, et à en faire mys­tère toute leur vie , on appréhendait que s'ils venaient à. perdre leur dignité , ils ne se crussent délivrés de leurs serments, et ne révélassent les secrets. C'est pourquoi la dignité d'augure était la plus considérable de toutes les dignités à vie, et c'était avec grande raison, puis­que ceux qui en étaient revêtus avaient un empire presque absolu sur les cœurs et sur l'esprit, Plutar., prob. 73 ; Cic., I. 1  de la Divination ; Val. Max, I, 1, chap. 1; Rosin, I. 3, ch. 8.
    Le petit nombre de personnes dont le collège des augures était composé, faisait encore rechercher davantage cette dignité, et en relevait encore le prix ; car Romulus n'établit que trois augures qu'il tira de chacune des trois tribus, en quoi il avait partagé son peuple. Comme dans la suite ces tribus furent augmentées de trois à trente-cinq, les augures le furent aussi, mais non pas à proportion car il n'y en eut que neuf, dont quatre étaient de famille patricienne, et cinq de famille plébéienne, jusqu'à l'an 671, que Sylla en ajouta six au­tres. Ainsi,  le collège, des augures n'é­tait composé que de quinze personnes et c'était toujours le plus ancien des augures qui y présidait. Tite-Live, liv, 1,10 et 29 ; VaL Max., liv, I, chp. 6; Rosin, liv. 3, chap. 8.
    Il y a eu divers changements dans la manière d'élire les augures car le droit en fut transféré plusieurs fois du peuple au collège des augures, comme en l'an 671, et de ce collège au peuple, l'an 690 : mais quand le peuple les nommait, c'é­tait toujours au collège des augures à agréer ceux que le peuple choisissait. Cicéron, de la, Loi agraire ; Dion., 37 ; Rosin, ibid.
Les augures s'assemblaient une fois le mois, pour conférer entre eux sur ce qui regardait leurs fonctions et voici comment : ils prenaient les augures. Après avoir offert les sacrifices destinés à cette cérémonie, le sacrificateur mon­tait sur le haut du mont Tarpeius, ou du capitole. Là, il faisait les divisions du ciel, et les marquait avec un bâton courbe par le bout, nommé lituus : il se couvrait ensuite la tête,   se tournant vers l’Orient, et alors il observait les choses qui paraissaient dans les espaces qu'il avait désignés, et par-là il jugeait du succès de ce qu'on lui avait proposé. En un mot, on ne faisait rien de consi­dérable et d'important à Rome, qu'a­près avoir consulté les augures. L'élec­tion même des  magistrats n'était pas légitime, et ils étaient obligés de quitter leurs charges, quand on n'avait pas observé toutes les cérémonies prescrites par les lois et que les augures ne les avaient pas consacrés et confirmés.
    Le collège des augures subsista jusqu'au temps de Théodose le jeune. Ce fut l'empereur Constance qui défendit de consulter les augures, comme étant des imposteurs. Rosin, Ant, Rom., liv. 3,   chap. 8, 9, 10 et 11; Cicéron, liv. 2   des Lois et de la vieilesse.

ARTICLE XXX.
Des Aruspices.
   Le mot d’aruspice vient d’aruspex ou d’aruga, qui signifie les entrailles des victimes, et d’aspicere, considérer, examiner. Les aruspices, chez les Ro­mains, étaient des sacrificateurs qui examinaient d'abord la qualité et la dis­position des entrailles des victimes, comme du foie, du cœur, des pou­mons ; ensuite ils considéraient de quelle manière la flamme entourait et brûlait la victime, quelles étaient la fumée et l'odeur de l'encens et comment le sacrifice se terminait. Par-là, ils prétendaient découvrir la volonté des dieux, prédire l'avenir, et connaître les heureux succès qu'on devait espérer, ou les malheureux qu'on devait craindre. Les peuples d'Etrurie ou de Toscane inventèrent cette superstitieuse prédic­tion qui était souvent mêlée de magie. C'est pourquoi Annibal avait raison de se moquer du roi Prusias, de ce qu'il avait plus de soin de consulter les en­trailles d'un veau, que les plus habiles capitaines ; et Caton disait qu'il ne sa­vait concevoir comment des augures et des aruspices pouvaient se rencontrer et se regarder sans rire, connaissant la vanité de leur science.

ARTICLE XXXI.
Des Prêtres nommés Flamines.
    Il y avait à Rome quinze prêtres, ap­pelés famines, qui étaient destinés et consacrés au service de différentes divi­nités mais ils ne faisaient point de collège comme les autres prêtres, et ils n'avaient rien de commun entre eux. Il y en avait trois qui étaient plus con­sidérés et plus honorés que les autres parce qu'ils étaient consacrés, le pre­mier à Jupiter, le second à Mars, le troisième à Romulus, sous le nom de Quirinus, qui était le nom de divinité de ce fameux fondateur de Rome; ils devaient être tous trois de famille pa­tricienne, et quand ils voulaient, ils prenaient séance dans le collège des pon­tifes sans en être. Le prêtre de Jupiter s'appelait en latin Flamen dialis, celui de Mars Martialis, et celui de Romulus, Quirinalis. Ce fut Numa, second  roi de Rome, qui établit ces trois prê­tres : les douze autres leur furent asso­ciés dans la suite et tirés des familles plébéienne. Mais ce qu'il y a de singulier, c’est que leurs femmes s'appelaient aussi flaminiae, prêtresses,comme participant à leur sacerdoce; et le di­vorce leur était défendu pour cette rai­son. Cicéron,  liv. 2, des Lois t des rép. des Aruspices, dans l’Oraison contre Vatinius, et pour sa maison, Tite-Live, liv. I ; Rosin, Ant. Rom., liv. 3,  chap, 15.
    Le prêtre de Jupiter, en latin Flamen dialis, avait des privilèges que les autres n'avaient point; il avait la préséance sur les autres flamines, il était précédé d'un licteur, il avait droit de se faire porter dans une chaise d'i­voire ; ses habits étaient plus magnifi­ques que ceux des autres : quand tira criminel se réfugiait dans sa maison, ou qu'il le rencontrait lorsqu'on le con­duisait au supplice, il pouvait lui donner sa grâce. Il bénissait les armées. Son bonnet était fait de la. peau d'une brebis blanche, qu'il avait immolée à Jupiter : à la pointe de ce bonnet il y avait une petite branche d'olivier attachée avec un ruban, il était élu dans une assem­blée générale du peuple, et c'était le souverain pontife qui le consacrait mais il ne lui était permis de posséder aucune magistrature, afin que tout son temps fut consacré au culte de Jupiter, auquel il offrait un sacrifice le jour des ides de chaque mois, c'est-à-dire le 13 ou le 15 de certains mois et il ne pouvait, sans être irrégulier, toucher un corps mort, ni de la farine où il y eût du levain, ni manger des fèves, ni considérer une armée rangée en bataille, ni faire aucun serment, etc.
    Ces prêtres furent appelés flamines, comme qui dirait filamines parce qu'ils avaient une sorte de bonnet ou calotte de fil de laine : ces prêtres, qui avaient: été en grande vénération jusqu'aux guer­res civiles de Sylla et de Marius, furent abolis sous Théodose, Aulu-Gelle,I, 3. Chap.5 ; Rosin , Ant. Rom., I. 3chap. 15 et 16 ; Varron, I, 2.

ARTICLE XXXII.
Des Prêtres nommés Feciales.
Le roi Numa établit à Rome un ordre de prêtres ou de magistrats qu'on appelait feciale, et qui étaient dépositaires des lois de la guerre ; on ne faisait jamais de guerre sans les consulter, et après que la guerre était résolue par leurs avis, un d'eux allait la déclarer aux ennemis sur la frontière, en présence de quelques témoins, et ils jetaient sur leurs terres une flèche ou un javelot, ou une perche brûlée par le bout, et ensanglantée : cette cérémonie rendait la guerre juste et légitime et quand on ne l'observait point, la guerre passait pour être in­juste.
    Il subsistait encore quelque chose de cette coutume sous les anciens empereurs chrétiens ; et Grotius, livre 2, du Droit de la guerre et de la paix, chap. 23, dit qu'avant que d'entreprendre une guerre, on consultait les évêques pour savoir si on pouvait la faire en conscience.
C'étaient aussi ces feciales qui con­cluaient les traités de paix et les trêves ; en frappant d'anathème ou de malédic­tion un pourceau, et souhaitant que ceux qui rompraient les traités de paix fussent frappés de même.

ARTICLE XXXIII.
Des Vestales.
Les vestales étaient chez les Romains des filles vierges consacrées au culte de la déesse Vesta; ce fut Numa Pompilius qui en institua quatre. Plutarque rap­porte que Servius Tullius en ajouta deux autres; et Denys d'Halicarnasse dit que Tarquin l'Ancien fit la même chose. Dans la suite, le nombre des vestales s'augmenta jusqu'à vingt : elles furent d'abord choisies par les rois et ensuite par les pontifes ; et on les prenait depuis l’âge de six ans jusqu'à dix, mais il était nécessaire qu'elles fussent de condition libre et sans aucun défaut du corps. La principale fonction et occupation de ces prêtresses était de garder jour et nuit le temple de la déesse Vesta, d'y entretenir le feu sacré et de veilles tour à tour pour l'empêcher de s'éteindre : quand, par leur négligence, elles le laissaient éteindre, elles étaient punies très sévè­rement, et battues de verges par ordre du grand pontife, et il ne pouvait être allumé que par le feu du ciel, ou par les rayons du soleil. L'extinction de ce feu était regardée comme un mauvais présage. Les vestales faisaient voeu de virginité et lorsqu'elles le violaient, elles étaient traitées sans miséricorde on les enfermait dans une profonde caverne, où elles périssaient par la faimou on les enter­rait toutes vivantes ; et il n'était pas permis à Rome de traiter d'aucune affaire le jour de leur supplice et ceux qui les avaient corrompues étaient aussi punis de mort, après avoir été battus de verges dans la place publique. Les biens des vestales,  après leur mort, étaient mis dans le trésor public, et elles ne pouvaient hériter de celles qui mouraient sans faire de testaments. Quand elles passaient dans les rues, les magistrats leur cédaient le pas, et on accordait ordi­nairement la grâce aux criminels pour qui elles intercédaient ; elles servaient dans le temple de la déesse Vesta pendant trente ans. Les dix premières années étaient employées à faire leur noviciat et à apprendre les cérémonies et les rites, et tout ce qui regardait leur ministère : elles offraient les sacrifices pendant dix ans, et durant les dix autres années, elles enseignaient et formaient les jeunes vestales.

ARTICLE XXXIV.
Prêtres d'Hercule nommés Potitiens et Pinariens.
Les potitiens et les pinariens étaient deux familles illustres, dont les chefs avaient été choisis par Evandre, roi d'Italie, pour être les ministres des sa­crifices qu'il faisait à Hercule : on dit qu'au commencement les potitiens bu­vaient seuls des liqueurs qu'ils offraient en sacrifices et qu'ils mangeaient seuls des victimes qu'ils immolaient ; leur nom peut venir du mot grec noltfytv qui signi­fie boire, goûter; et comme les pinariens ne goûtaient point des liqueurs, et n'avaient point de part aux victimes qui étaient offertes en sacrifice à Hercule, l'on croit que leur nom vient appo tes peitenes,ou de peinalos ,affamé,ou qui a faim, qui ne mange point. Ces deux familles étant devenues très puissantes, méprisèrent cet emploi, et le donnèrent à des esclaves publics. D'autres disent qu'Appius Claudius, étant censeur, fit sup­primer ce sacerdoce, et qu'en punition de cette impiété , il fut frappé d’aveu­glement et toute sa famille fut entière­ment éteinte, quoiqu'elle fût divisée en douze branches. Tite-Live, I, 1 et 9 ; Festus ; Denys d'Halicar. , I. 1 ; Rosin ; Ant. Rom. , I, 3 , chap. 4.

ARTICLE XXXV.
Des Prêtres du dieu Pan, nommés en latin. Luperci.
Si on croit Tite-Live, Plutarque et Denys d'Halicarnasse, les fêtes appelées lupercales furent instituées par Evandre, en l'honneur de Pan ou de Sylvanus, dieu des forêts ; mais Valère Maxime assure que leur établissement est dû à Romulus et à Remus. Quoiqu'il en soit, Ovide rapporte que les Romains célé­braient cette fête pour perpétuer la mémoire de l'avantage que la louve leur avait procuré en allaitant leurs fonda­teurs, et qu'ils avaient fait bâtir un temple qu'ils nommaient lupercal. Lorsque les prêtres appelés luperci célébraient leurs fêtes et leurs mystères, ils cou­raient tout nus par la ville, tenant à la main un fouet fait de lanières de peau de bouc dont ils frappaient ceux qu'ils rencontraient; et le peuple était assez simple pour croire que les femmes, qui recevaient quelques coups de leur fouet, devenaient fécondes : cette infâme céré­monie se faisait le quinzième jour de février; et on immolait un chien, ou en l'honneur de Pan, dieu des bergers, ou à cause de la louve qui avait nourri Romulus et Remus : ce mot vient, ou de lucos qui signifie loup, ou de lupercal qui était, selon Servius, une caverne du mont Palatin, où on offrait des sacrifices, ou à Lycœo,  montagne d'Arcadie. Ces prêtres étaient divisés en deux bandes et ils avaient des noms différents, les uns s'appelaient fabiens, fabiani du nom d'un certain Fabius qui prit le parti de Romulus ; et les autres, quintiliens quintiliani on quintilii et ils por­taient le nom de Quintilius qui s'était déclaré pour Remus contre Romulus. Il s'en forma une troisième sorte en l'hon­neur de Jules César y et c'est pour cette raison qu'on les appelait en latin julian.

ARTICLE XXXVI.
Des Prêtres du dieu Mars, nommés Saliens.
Numa Pompilius institua en l'honneur du dieu Mars douze prêtres nommés saliens, sauter, danser,  parce qu'en certains jours de l'année, ils allaient en cadence dans la ville de Rome ou parce que ce fut un certain Salius deSamothrace ou de Mantinée, qui apporta cette danse en Italie. II y en a qui disent que c'est Tullus Hostilius qui les institua. Voici de quelle manière ils étaient habillés lorsqu'ils faisaient leur danse : ils avaient une robe brodée d'or, nommée trabea, un bonnet pointu, appelé apex, et un baudrier de cuivre, où pendait leur épée ; ils tenaient dans la main gauche une espèce de javelot, avec lequel ils frappaient en cadence sur un petit bouclier d'airain, à la thracienne, nommé ancile ou ancilium, qu’ils por­taient dans la main droite, et ils allaient dans cet équipage, dansant et chantant des motets en l'honneur de Mars, des hymnes et des cantiques qui finissaient toujours par le nom d'un certain Mamurius,  célèbre ouvrier,inventeur de leurs boucliers.
    Ces prêtres faisaient entre eux des festins magnifiques les jours de leurs fêtes et de leurs cérémonies, et ils pre­naient tous les plaisirs et tous les divertissements, qui accompagnent ordinai­rement les grands festins. Rosin, Ant. Rom. , l. 3, ch. 20 , et l. 4, ch.7 > Alex. ab Alex, , I. 1 , chp. 16.

ARTICLE   XXXVII.
Des Prêtres appelés Curions.
Curion était le nom que les Romains donnaient au  sacrificateur ou prêtre de chaque curie. Ce fut Romulus qui ayant divisé son peuple en trois tribus et en trente curies ordonna que chaque curie aurait son temple où elle ferait ses sacrifices et célébrerait ses fêtes, et que le ministre ou sacrificateurs serait nommé curion. Ainsi, il y avait trente curions : mais ils recevaient les ordres du grand curion, qui était élu par le peuple assemblé en curies pour être le chef de tous les autres

ARTICLE XXXVIII.
Des Prêtres appelés en latin Epulones.
Il y avait encore chez les Romains une sorte de prêtre appelés en latin epulones, d’epulari ou d'epalœ, festins, banquets , parce que les pontifes, ne
pouvant se trouver à tous les sacrifices, dont le nombre était fort grand, les avaient choisis pour présider aux fes­tins qui se faisaient, et qu'on offrait en l'honneur de Jupiter et des autres dieux. Il n'y en eut d'abord que trois qui furent institués l'an 553t dela fon­dation de Rome. Ensuite on en créa quatre autres,  enfin, César, étant dic­tateur, en ajouta trois. Ces dix prêtres qui formaient une espèce de collège, avaient soin de voir si toutes les cérémonies étaient exactement observées dans les festins sacrés et dans les sacrifices publics. Quand il s'y commettait quelque profanation, ou qu’il arrivait quelque désordre, ils en avertissaient les pontifes.

ARTICLE   XXXIX.
Du Roi des Sacrifices.
Les rois ayant été chassés de Rome, on choisit une personne de famille pa­tricienne, d'un mérite distingué, et d'une probité reconnue, pour présider aux sacrifices, et pour exercer dans les cé­rémonies de la religion les fonctions que les rois avaient coutume d'y faire, de peur que la religion ne diminuât et que le culte des dieux ne fût négligé, à cause du changement du gouvernement. Ce ministre s'appela en latin rex sacrorum  ou rex sacrificulus, et il ne lui était permis de se mêler d'aucune affaire séculière, ni d'exercer aucune magistrature, afin qu'il s'appli­quât tout entier aux choses qui regar­daient la religion.

ARTICLE XL.
Des Prêtres de Cybèle.
Les prêtres de Cybèle étaient appelés en latin galli , parce que cette déesse était particulièrement honorée en Phrygie où il y avait un fleuve nommé Gallus, dont les eaux rendaient comme furieux etfrénétiques ceux qui en bu­vaient, d'autres disent que leur nom vient d'un certain Gallus qui fut le pre­mier prêtre de Cybèle. Quoi qu'il en soit, ces prêtres étaient obligés de gar­der le célibat, et, pour se mieux garantir des mouvements de la concupiscence, ils se faisaient eunuques. Quand ils célébraient les fêtes de Cybèle, ils por­taient sa statue dans les rues, se frap­pant la poitrine, dansant au son des flûtes des cymbales et des tambours, et faisant des incisions sur leur corps ; ils s'agitaient si violemment, et fai­saient des contorsions si extraordinaires, qu'on les prenait pour des gens trans­portés d'une fureur divine. Rosin, liv. 3. chap. 27.
    Ils allaient aussi en pompe et en cérémonie, tous les ans, le 31 mars, baigner la statue de cette bonne déesse au confluent du fleuve Almon et du Tibre, parce qu'on croyait que quand les Romains firent venir de Phrygie à Rome la statue de Cybèle, le prêtre qui l'apporta la lava dans les eaux du fleuve Almon, à l'endroit où il se joint au Tibre. Rosin, Ant. Rom. Liv.4, Chajp.7.
  Au reste, il fallait que la cuisine de ces prêtres fût mal fondée, ou que la dévotion des peuples fût refroidie, puis qu'ils étaient contraints de mendier, et d'aller de porte en porte, de bourgade en bourgade, avec un âne, faire la quête, portant toujours avec eux la statue de la déesse Cybèle et ils étaient les seuls à qui il fût permis de mendier.
    Des confréries d'hommes furent instituées à Rome, lorsqu’on y fit venir la statue de la bonne déesse Cybèle, et qu'on y établit son culte mais les cérémonies des sacrifices que les dames romaines lui faisaient chez le préteur étaient secrètes ; et il était défendu aux hommes d'y assister, sous peine de bannissement. Cic., 4 Paradoxe et liv. de la Vieillesse, chap.13.

ARTICLE XLI.
Des Féries et des Fêtes des Romains.
Les gentils distinguaient autrefois le nom de férie, de celui de fête, en ce qu'aux jours de férie on interdisait au peuple la plaidoirie et tout acte judiciaire, le trafic, le négoce, le travail des artisans et des esclaves et l'ouver­ture des boutiques ; au lieu qu'aux jours de fêtes on permettait la plupart de tou­tes ces choses, à moins que la férie ne concourût avec la fête. Les féries étaient plus rares et tout autrement consacrées à la religion, que les fêtes qui étaient ordinairement des jours de spectacle et de jeux publics, de foires, de marchés et par conséquent de négoce mais les noms de férie et de fête se confondirent dans la suite, et se prirent l'un pour l'autre.
    Pour bien entendre ce qui regarde les  fêtes que les   Romains appelaient feriae, il faut savoir qu'il y avait parmi eux trois sortes de jours : les uns con­sacrés entièrement au culte des dieux et ces jours étaient appelés en  latin festi, fêtes ; les autres étaient appelés profosti, parce qu'on pouvait les em­ployer aux travaux et aux occupations ordinaires et ils étaient comme nos jours ouvriers ; enfin, il y en avait d’autres qu'on nommait intercisi parce qu'une partie de ces jours était destinée à quelques cérémonies de religion, et l'autre pouvait être employée au travail. Rosin, Ant. Rom. , liv. 4, chap, 3.
    Il y avait quatre sortes de jours de fêtes
1) ceux où l'on offrait aux dieux des sacrifices solennels, sacrifîcia
2) ceux où l'on célébrait des festins en leur hon­neur, epulœ
3)ceux où l’on re­présentait des jeux institués pour faire honorer quelque divinité, ludi
4) ceux qui étaient appelés feriae, et où il n'était pas permis de travailler, ni de vaquer à aucune affaire. Ainsi, ces quatre sor­tes de fêtes étaient distinguées par des sacrifices, par des festins, par des jeux et des spectacles ou par le repos et pas la cessation, du travail.
    Les fêtes qui étaient célébrées par tout le peuple, étaient appelées publiques celles qui n'étaient solennisées que par quelques familles, étaient appelées particulières. Par exemple, les familles des Claudiens, des Emiliens, etc., avaient leurs confréries et leurs fêtes particulières claudiae feruae, etc. Il y en avait encore de plus particulières comme le jour de la naissance, que chacun célé­brait chez soi.
    Les fêtes publiques étaient aussi de quatre sortes, et elles avaient des noms différents:
1) Les fêtes qui se célébraient toujours en un certain jour fixe de l’année, sans jamais changer, étaient appelées feriœ stativœ : telles étaient les Bacchanales ou fêtes de Bacchus, les agonales ou fêtes de Janus,   les lupercales ou fêtes du dieu Pan r les fê­tes de Carmenta, mère du roi Evandre.
2) Celles dont les jours n'étaient point fixés, et dont la solennité était avancée ou reculée selon que les magistrats ou les prêtres le jugeaient à propos , étaient appelées feriae conceptiuvae telles étaient les fêtes latines feriae latinaet qui n’avaient aucun temps déterminé dans l'année, mais qui duraient quatre jours, et elles furent instituées par Tarquin le Superbe pour entretenir l'alliance qu'il avait établie entre les peuples de Toscane et les Latins ; et cette solennité était commune à 47 peuples.
    Telles étaient aussi les fêtes qu'on célébrait pour avoir d'heureuses semail­les et une abondante récolte, feriae sementinœ : on y offrait des sacrifices à Cérés et à la terre.
3)  Les fêtes qui étaient o